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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25DA01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2025, N° 2311582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2311582 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 octobre 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation au regard du droit au séjour et de se prononcer de nouveau sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence est insuffisamment motivée en droit au regard de l’exigence posée à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen suffisamment attentif de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des 4 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisamment attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisamment attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’affaire a été dispensée d’instruction.
Par une décision du 21 août 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 28 février 1966 à Draâ Ben Khedda (Algérie), est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 30 mars 2022, munie d’un visa de court séjour, en compagnie de son époux, afin de rendre visite à leurs enfants et petits-enfants vivant en France. Elle a sollicité, le 13 avril 2022, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C… relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions prises par cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de se prononcer de nouveau sur sa demande.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par Mme C…, que ce document, dont les mentions invitent leur souscripteur à cocher la case correspondant à l’objet de sa demande, comporte une seule coche au regard de la mention « Liens personnels et familiaux », tandis que la case « Parent d’enfant français » n’est pas cochée. Par suite et alors même que la demande de Mme C… fait mention de ce que la fille aînée de l’intéressée, laquelle est d’ailleurs majeure, a obtenu la nationalité française, le préfet du Nord a regardé à bon droit cette demande comme tendant à obtenir la délivrance d’un certificat de résidence sur le seul fondement des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. S’il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Nord n’a pas examiné si Mme C… aurait pu prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an en tant que parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que cette situation, alors que les motifs de l’arrêté comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne peut caractériser une insuffisance de motivation.
5. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la demande de titre de séjour de Mme C… avant de refuser, par l’arrêté contesté, de faire droit à cette demande.
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de titre de séjour souscrite par Mme C… ne tendait aucunement à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, Mme C…, dont d’ailleurs la fille française est majeure, ne peut utilement soutenir que, pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Nord aurait méconnu ces stipulations.
7. Mme C… fait état de la présence, sur le territoire français, de son époux, ainsi que de cinq de leurs six enfants, en précisant que sa fille aînée a acquis la nationalité française. Elle indique apporter une aide particulière à cette dernière, qui a rencontré des difficultés personnelles, qu’elle s’occupe tout spécialement, de même que son époux, des trois enfants de celle-ci, ainsi qu’il en est attesté et qu’ils accompagnent habituellement ceux-ci, notamment, à l’école ou encore à des rendez-vous médicaux. Elle ajoute que sa venue en France lui a permis aussi de rendre visite, avec son mari, à leur fils mineur, né en 2007 et confié, par acte de kafala établi le 18 mai 2016, à leur deuxième fille.
8. Toutefois, il est constant que l’époux de Mme C…, qui a lui-même fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, se trouvait également, à la date de l’arrêté contesté, en situation irrégulière de séjour sur le territoire français. En outre, si cinq des six enfants de Mme C… sont présents en France, dont la fille aînée ayant obtenu la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, parmi les trois autres filles majeures de l’intéressée également présentes en France, l’une se trouve en situation irrégulière de séjour, tandis que les deux autres sont titulaires, respectivement, d’un certificat de résidence de dix ans et d’un certificat de résidence d’un an.
9. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la fille aînée de Mme C… vit en France, c’est-à-dire loin de ses parents, depuis 2013, tandis son autre fille titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, auprès de laquelle est placée son fils cadet, réside en France depuis 2016 et que l’appelante ne justifie pas de liens particulièrement étroits avec son autre fille titulaire d’un certificat de résidence d’un an. Les allégations de Mme C… selon lesquelles elle a effectué, avec son mari, de nombreux séjours en France, avant sa dernière entrée sur le territoire français le 30 mars 2022, afin de rendre des visites régulières à ses filles et à ses petits-enfants ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, notamment par les mentions figurant sur son passeport, qui font seulement état de quatre venues en France, en 2013, en 2017, en 2018 et en 2019.
10. Si Mme C… soutient que sa venue, et celle de son époux, en 2022 auprès de sa fille aînée se justifiait d’autant que celle-ci rencontrait des difficultés d’ordre personnel et familial qui ont conduit à sa séparation d’avec son mari et à un divorce, il ressort de la dernière pièce versée au dossier, à savoir d’un jugement du 29 août 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, que ce juge a prononcé, à la demande de la fille aînée de Mme C…, ce divorce près de deux ans après la date à laquelle l’arrêté du 17 octobre 2023 en litige a été pris et que ses mentions rendent compte d’une séparation de fait des époux, dans le contexte de violences intrafamiliales, un an avant la date du prononcé du divorce. En tout état de cause, les pièces versées au dossier ne peuvent suffire à établir que Mme C…, dont deux autres filles résident régulièrement en France, était la seule personne à même d’apporter à sa fille aînée et à ses enfants l’aide qu’aurait appelé sa situation familiale.
11. Par ailleurs, Mme C… ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française et elle ne peut se prévaloir, ni d’ailleurs son époux, d’aucune perspective d’insertion professionnelle, dont le contrat de remplaçante d’accueillant familial à titre gratuit qu’elle a conclu ne saurait suffire à témoigner, ni d’aucune source de revenus pérenne, son allégation selon laquelle elle était déjà prise en charge par ses enfants dans son pays d’origine n’étant étayée par aucun élément probant.
12. Enfin, Mme C… n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue, qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il ne peut être tenu pour établi que la décision refusant la délivrance d’un premier certificat de résidence d’un an à Mme C… porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que, pour prendre cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… est suffisamment motivée. Si, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français doit être motivée, cette décision, lorsqu’elle est adossée, comme en l’espèce, à une décision de refus de titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, l’arrêté contesté, en ce qu’il fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français, doit être regardé comme suffisamment motivé.
16. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de Mme C… avant de lui faire obligation, par l’arrêté contesté, de quitter le territoire français.
17. Pour les motifs énoncés précédemment, aux points 7 à 13, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… n’est, de même que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, entachée d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que celles-ci précisent la nationalité de Mme C… et qu’elles ajoutent, sous le visa des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressée n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Algérie, son pays d’origine, ni qu’elle y risquerait d’être exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, l’arrêté contesté, en ce qu’il fixe le pays à destination duquel Mme C… pourra être reconduite d’office doit être regardé comme suffisamment motivé.
20. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de Mme C… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son égard.
21. Pour les motifs énoncés précédemment, aux points 7 à 13, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C… pourra être reconduite d’office aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que Mme C… présente doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
24. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que le conseil de Mme C… présente sur les fondements des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et à Me Oriane Cabaret.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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