Rejet 17 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2519936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Malakoff (92) a mis fin à son hébergement.
Par un jugement n° 2519936 du 17 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cette décision ;
4°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de la maintenir dans son lieu d’hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation particulière de vulnérabilité ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision contestée :
Mme A… B…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1995, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 20 février 2025 et bénéficié d’un hébergement pour demandeur d’asile au titre du dispositif national d’accueil à compter du 28 février 2025. Suite au rejet de sa demande d’asile par une décision du 12 août 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par la décision contestée du 23 septembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII lui a notifié une décision de sortie de ce lieu d’hébergement au 23 octobre 2025. Mme A… B… relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-14 du même code dispose que : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) », soit, notamment, lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l’intéressé a été prise en compte ne s’appliquent pas à la décision de mettre fin à l’hébergement du demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin.
Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme A… B… a été rejetée par l’OFPRA pour un motif d’irrecevabilité tiré de ce que l’intéressée bénéficie d’une protection effective en Italie. En application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 4 de la présente ordonnance, le droit de se maintenir sur le territoire français dont disposait Mme A… B… a pris fin à la date de cette décision d’irrecevabilité, le 12 août 2025, alors même que la Cour nationale du droit d’asile aurait été saisie d’un recours contre cette décision. Dès lors qu’à compter de cette date, Mme A… B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, la directrice territoriale de l’OFII était légalement fondée à l’informer de ce qu’il serait mis fin à son hébergement, dans les conditions prévues par l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue d’un délai d’un mois.
En premier lieu, la décision contestée ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… B…. Elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est conforme à la situation de l’intéressée.
En second lieu, n’ayant plus droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité son maintien à titre exceptionnel et temporaire dans le lieu d’hébergement, dans les conditions prévues par les articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne soutient pas utilement que la décision de mettre fin à son hébergement dans un hébergement dédié aux demandeurs d’asile ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ou qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Différend ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Statistique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Demande ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Permis construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Visa ·
- Jeune ·
- Langue ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers ·
- Programme de formation ·
- Commission ·
- Détournement ·
- Linguistique
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.