Désistement 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2024, n° 2407671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407671 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la société IDEX Energies, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne en vue de la passation d’un marché public de maintenance des installations de climatisation, ventilation, chauffage et aéraulique industrielle de ses sites et usines pour ce qui concerne les lots n° 1, 2, 3 et 5, ensemble la décision portant rejet de l’offre de la société IDEX Energies pour les mêmes lots ;
2°) d’enjoindre au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de lui communiquer les motifs détaillés du choix de l’offre de l’attributaire et de rejet de l’offre de l’exposante ainsi que les caractéristiques détaillées de l’offre de l’attributaire ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne la somme de 5 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a méconnu ses obligations en matière de communication des motifs de sa décision ;
— l’administration a illégalement écarté son offre comme inacceptable ;
— elle a dénaturé l’offre de la société VALTEC, retenue comme attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2024, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les décisions portant rejet de l’offre de la société requérante et attribution des lots concernés ont été retirées ;
— le budget estimé pour chacun des lots du marché a évolué en cours de procédure et l’inacceptabilité de l’offre de la société requérante résulte des montants ainsi modifiés ;
— il a respecté ses obligations en matière de communication des motifs de sa décision ; en tout état de cause, l’éventuelle irrégularité initiale est couverte par les informations communiquées dans le cadre de l’instance en cours ;
— l’offre de la société VALTEC n’a pas été dénaturée.
Par un courrier du 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne pour retirer la décision par laquelle la commission d’appel d’offres a retenu l’offre de la société VALTEC.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, la société IDEX Energies a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la société IDEX Energies a déclaré se désister des conclusions de sa requête en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société IDEX Energies.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDEX Energies, à la société VALTEC et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Fait à Paris le 22 avril 2024
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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