Rejet 3 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mai 2026, n° 25LY01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2025, N° 2501724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B…, dite aussi A… Alone, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2501724 du 3 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 août 1959, est entrée sur le territoire français à l’occasion du mariage de sa fille en 2021 avec son époux, qui est retourné au Cameroun où demeurent six autres enfants de la requérante. Elle a sollicité son admission au séjour pour motif médical, qui lui a été refusée, et s’est vu notifier une décision d’éloignement. Le 3 février 2025, elle a sollicité l’enregistrement d’une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision. Elle fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il est constant que Mme B… a présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle se prévaut, en outre, d’un état de santé caractérisé par une obésité, une hypertension artérielle, des lombalgies sévères et une apnée du sommeil, les pièces produites au dossier laissent apparaître un suivi médical satisfaisant et ne révèlent pas, alors que l’intéressée bénéficiait d’un hébergement procuré, d’abord par sa fille, puis par une amie, une situation de vulnérabilité particulière impliquant qu’à la date de la décision contestée, il ne soit pas fait application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision ne peut manifestement pas être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision refusant à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au directeur territorial de l’OFII de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 mai 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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