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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, N° 2402342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402342 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B, représenté par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré sur le territoire français avant l’âge de treize ans ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— cette interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les troubles à l’ordre public sont anciens, qu’il est dépourvu de liens familiaux en Guinée et que le centre de ses intérêts matériels et familiaux se situe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 29 novembre 1978, est entré sur le territoire français en 1989. Par un arrêté du 17 mars 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles que citées dans les écritures, : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
3. En appel, M. B n’apporte pas de pièces, qu’il avait pourtant annoncées dans ses écritures, de nature à établir sa présence au-delà du 29 septembre 2010 et, par suite, sa présence habituelle en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et ne fait ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction.
8. D’autre part, comme cela a été précisé au point 3 du présent arrêt, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis son arrivée en 1989. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que sa mère est de nationalité française, et que sa sœur est en situation régulière sur le territoire français, son audition du 17 mars 2024 par les forces de police pour exhibitionnisme dans un véhicule mentionne qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il dormait dans sa voiture en raison d’un différend avec une copine. Il n’apporte ainsi aucun élément établissant l’existence de fortes attaches familiales ou privées. En outre, il a également déjà fait l’objet de plusieurs signalements pour conduite sans permis, abus de confiance ou encore conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en assortissant l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que celui tiré du caractère disproportionné de la mesure litigieuse doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, rapporteur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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