Rejet 30 mai 2025
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25PA02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02719 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025, N° 2512056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Aminata |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aminata a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public.
Par une ordonnance n° 2512056 du 30 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la SARL Aminata, représentée par Me Lecomte, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 mai 2025 ;
2°) de juger que la garantie proposée doit être acceptée par le comptable public pour un montant de 42 759 euros ou, à titre subsidiaire, pour un montant de 16 603,40 euros ;
3°) d’enjoindre au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de restituer la somme de 2 614 euros qu’elle a consignée, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la détermination de son chiffre d’affaires pour 2021 et 2022 s’est fondée seulement partiellement sur la plateforme de réservation à laquelle s’est ajoutée une estimation issue de la pratique professionnelle pour les prestations réalisées sans rendez-vous ; pour 2023 et 2024, elle a désormais déposé des déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui démontrent l’augmentation de son chiffre d’affaires ;
— la valorisation de son fonds de commerce évaluée à 42 759 euros est le résultat de l’utilisation de plusieurs méthodes d’évaluation ajustées selon les spécificités de ce secteur d’activité et mis en exergue par les éléments particuliers qui le composent ; cette valorisation est prudente ;
— la position du premier juge des référés est contraire à plusieurs principes de valeur constitutionnelle, comme le droit de propriété, la liberté d’entreprendre, le principe de proportionnalité des peines et le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ;
— un expert-comptable a valorisé le fonds de commerce à la somme de 38 112 euros qui dépasse largement le montant de garantie de 16 603,40 euros exigée par le service ;
— la société ne pourrait pas exploiter son salon en cas de saisies conservatoires et ne pourrait pas ainsi payer ses impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025 la présidente de la cour a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aminata qui exploite un salon de coiffure s’est vu réclamer, par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2024, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour un montant de 16 603,40 euros. Elle a proposé le nantissement de son fonds de commerce à titre de garantie. Mais l’administration fiscale a rejeté cette proposition le 16 avril 2025 au motif d’une part, que la méthode d’évaluation proposée n’était pas fiable et d’autre part, que la société Aminata ne respectait pas ses obligations fiscales. La société requérante, qui a contesté sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ce rejet, relève appel de l’ordonnance du 30 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie présentée soit regardée comme suffisante et à ce que la somme consignée lui soit restituée.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : » Art. L. 279 En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277 () « . L’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dispose que : » () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l’État et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce () ".
3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor public d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé fiscal de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il incombe au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
4. Aux termes de l’article L. 142-2 du code de commerce : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés () A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège ».
5. En l’espèce, par courrier du 21 mars 2025, la société Aminata a proposé au titre des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public, qui s’élève à la somme de 16 603,40 euros, le nantissement de son fonds de commerce, dont elle estime qu’il doit être évalué à hauteur de 42 759 euros. Toutefois, la société requérante qui avait produit en première instance, pour justifier cette évaluation, un relevé des prises de rendez-vous par le biais d’une plate-forme spécialisée pour les deux seules années 2021 et 2022, un bilan au 31 décembre 2023 mentionnant à l’actif le « fonds commercial » pour une valeur de 38 112 euros, sans autre précision, et sans aucune évaluation des divers éléments de ce fonds susceptibles d’être pris en compte pour son nantissement en vertu de l’article L. 142-2 du code de commerce, et cinq annonces de vente de fonds de commerce de coiffure, du même arrondissement que le sien, publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales entre mars 2022 et août 2024, se borne en appel à faire valoir que son bail commercial a été renouvelé, que la valorisation proposée est le résultat de l’utilisation de plusieurs méthodes d’évaluation ajustées selon les spécificités de ce secteur d’activité et qu’elle reste prudente au regard de la valeur moyenne des cessions de salons de coiffure effectuées en 2023 telle qu’elle ressort du rapport 2024 de l’Union nationale des entreprises de coiffure. Dans ces conditions, et alors que la SARL Aminata ne produit pas le nouveau bail mais simplement un « congé avec offre de renouvellement », elle ne justifie pas de la valeur alléguée de son fonds de commerce. Par ailleurs, la circonstance que la société ait déposé ses déclarations fiscales pour 2023 et 2024, lesquelles font état de déficit, le 4 juin 2025 soit postérieurement à la date limite de dépôt est sans incidence sur l’appréciation de la valeur du fonds de commerce proposé par la SARL Aminata.
6. Enfin, la requérante qui ne soulève par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement se prévaloir des principes constitutionnels tirés de la méconnaissance du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre, du principe de proportionnalité des peines et du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.
7. Il suit de là que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le nantissement proposé par la société Aminata ne présentait pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant et que, dès lors, cette offre ne peut pas être considérée comme une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance fiscale détenue par le Trésor public. Par suite, la société Aminata n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Aminata au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Aminata est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aminata et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 23 juin 2025.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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