Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2026, n° 26LY00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Cantal, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500883 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 M. C…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 25 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 25LY01070 par laquelle M. C… demande l’annulation du jugement n° 2500883 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme B… en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés (…) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. C… se prévaut, pour justifier l’urgence qu’il invoque, de ce que l’exécution des décisions contestées le prive de voir sa situation examinée par le préfet du Cantal, de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait devenue illégale par l’effet de la démonstration de ce qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française née le 10 janvier 2024, ainsi que du caractère contraignant et d’une prétendue absence de délimitation dans le temps de son assignation à résidence avec obligation de pointage. Ces éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, soit prononcée la suspension de l’exécution des arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
4. Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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