Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2410645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val de Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande et débloquer son compte « ANEF » et enfin de mettre à jour ses données.
Il soutient que, de nationalité algérienne, son dernier récépissé a expiré le 4 mai 2023 et qu’il ne peut pas en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car son compte est bloqué alors qu’il a un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 21 novembre 2024 pour le renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant algérien né le 19 mai 1993 à Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou), titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 novembre 2022, en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer, le 11 octobre 2022, par la préfète du Val-de-Marne, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 4 mai 2023. Il a été convoqué pour le renouvellement de celui-ci le 18 août 2023 mais n’a pu se rendre à la convocation, étant en congés. Depuis cette date, il lui a été impossible d’obtenir un nouveau rendez-vous, la préfecture du Val-de-Marne ne répondant à aucune de ses nombreuses demandes, et son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France s’est retrouvé bloqué. Par sa requête enregistrée le 28 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit d’enjoint à la préfète du Val de Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande et débloquer son compte. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 21 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de renouvellement de son récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 21 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de renouvellement de son récépissé. L’intéressé ne soutenant pas, près de deux mois plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé ce jour-là, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
— La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
—
Pour expédition conforme,
La greffière,
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