Annulation 5 juin 2024
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 7 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NC00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 janvier 2025, N° 2406289, 2403180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la demande de Mme A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403180 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Mme A a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2406289, 2403180 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2024 et de l’arrêté du 7 août 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A, représentée par Me Alevropoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2019 munie d’un visa de long séjour. Après avoir bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, elle a sollicité, le 2 octobre 2023, le renouvellement de son droit au séjour en invoquant son état de santé. Le 29 avril 2024, elle a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Moselle a, à nouveau, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme A fait appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2024 et de l’arrêté du 7 août 2024 et ne demande plus que l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 7 août 2024 en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A, a examiné sa demande de renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 décembre 2023. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 27 décembre 2023, que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une infection par le virus VIH pour laquelle elle a été prise en charge en France. Les seuls certificats médicaux qu’elle produit, qui mentionnent le suivi dont elle bénéficie et dont l’un mentionne que l’intéressée a l’obligation d’avoir un traitement médical en France, ne suffisent pas à établir que les traitements nécessaires ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer l’avis favorable de la commission du titre de séjour et la circonstance qu’elle a précédemment bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, Mme A n’établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne résidait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, la circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’aide à domicile ne suffit pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France ni qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attache en son pays d’origine. Dans ces conditions, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, qu’elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, qu’elle a été condamnée par la cour d’appel de Metz à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitéré, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à Me Alevropoulou.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Police ·
- Peine ·
- Jugement
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénévolat ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Cheval ·
- Bénéfices agricoles ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Chiffre d'affaires
- Centre hospitalier ·
- Mission ·
- Stérilisation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Charges ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.