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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410411 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Parastatis, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen et d’erreur de droit ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue plus une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas expressément tenu compte des quatre conditions posées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1976, entré en France le 12 septembre 2001, a été mis en possession de titres de séjour valables en dernier lieu du 4 octobre 2011 au 3 octobre 2013 et a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 septembre 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 décembre 2021. Le 1er février 2023, M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise ou mentionne notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… est entré en France le 12 septembre 2001, qu’il s’y est maintenu habituellement depuis plus de dix ans, qu’il a été muni de titres de séjour, qu’il a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2014 et 2021 et qu’en conséquence il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Il précise en outre les différentes condamnations et signalements dont M. A… a fait l’objet et indique qu’en dépit de son ancienneté sur le territoire, il ne peut justifier de considérations humanitaires. Enfin, le préfet mentionne les éléments propres à sa situation personnelle, notamment qu’il est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, alors que M. A… soutient qu’il ne représente plus de menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a été condamné le 22 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de trois ans, pour des faits d’escroquerie en bande organisée commis en récidive et de faux dans un document administratif. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est connu des services de police pour des faits d’escroquerie et de recel commis en 2012, d’émission de chèque en violation d’une injonction bancaire en janvier 2017 et de conduite sans assurance le 13 septembre 2021. En estimant que la présence de M. A… en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut notamment de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2001 et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il est constant que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2001, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… a fait l’objet d’une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de trois ans et qu’il est connu pour des services de police pour de multiples infractions. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il a produit de nombreuses preuves de présence en France montrant notamment qu’il a étudié et occupé divers emplois en France, celles-ci ne permettent pas d’établir l’existence de liens suffisants qu’il y aurait noués. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux qu’alors même qu’il n’a pas fait état expressément des critères sans objet, le préfet a pris en compte l’ensemble de ceux énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A…. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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