Rejet 14 septembre 2023
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2304745 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Haik, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 17 janvier 2001, entrée en France le 10 juillet 2017, selon ses déclarations, a présenté le 25 janvier 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme C A relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que Mme C A est entrée irrégulièrement en France en 2017, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père, que sa mère, également en situation irrégulière en France, fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C A.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Mme C A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle justifie d’un parcours scolaire sérieux avec l’obtention de son bac professionnel en 2020 avec mention « assez bien » et de son diplôme d’aide-soignante en 2021, et qu’elle possède de fortes attaches en France, où résident sa mère, ses oncles, ses tantes et ses cousins. Toutefois, elle est entrée irrégulièrement en France. Si elle y a effectué une partie de sa scolarité, en se bornant à produire un bulletin de paie du mois de décembre 2021 sous contrat de travail à durée déterminée, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et ancienne à la date de l’arrêté contesté. Sa mère a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 février 2023, et elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment son père et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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