Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 24PA00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882830 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie LARSONNIER |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 13 mars, 27 août et 20 décembre 2024, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions du 8 novembre 2023, notifiées par un courrier en date du 5 décembre 2023, par lesquelles l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (A) a rejeté sa candidature en vue d’exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock dans les zones d’Ambert, de Châteauponsac, de La Souterraine, de Meyssac, de Monistrol-sur-Loire, de Mont-Dore et du Puy-Guillaume ;
2°) d’enjoindre à A de lui délivrer l’autorisation d’exploiter le service de radio Skyrock dans l’ensemble de ces zones, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de A la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions rejetant sa candidature dans les zones de Châteauponsac, de La Souterraine et de Meyssac sont insuffisamment motivées dès lors notamment que les motifs de rejet ne sont pas différenciés selon les candidatures de Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons, NRJ et Skyrock, alors même que ces candidatures ne sont pas comparables :
— le collège de A a procédé à un examen d’ensemble des candidatures présentées pour les zones d’Ambert, de Châteauponsac, de La Souterraine, de Meyssac, de Monistrol-sur-Loire, de Mont-Dore et du Puy-Guillaume et n’a pas ainsi examiné l’intérêt particulier de chaque dossier de candidature ; s’agissant notamment des zones de Châteauponsac, de La Souterraine et de Meyssac, A n’a pas analysé chacune des offres et s’est contenté de souligner les mérites des offres retenues ; il a méconnu l’alinéa 8 de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
S’agissant de la zone d’Ambert :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, notamment par le service NRJ, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; les programmations des radios RCF Puy-de-Dôme et RVA sont déjà représentées par celle du service Logo FM, qui propose également des programmes musicaux et culturels locaux axés sur les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme ; la programmation de RTL est déjà représentée par les radios France Info, France Inter et France Bleu d’Auvergne qui proposent des programmes parlés, généralistes, tournés vers l’actualité en continu des émissions d’actualité et de divertissement ; les programmations généralistes et parlées des radios RCF Puy-de-Dôme, RVA et RTL ont également de nombreuses similarités ; le choix de A ne répond pas aux attentes de l’auditoire qui préfère des radios musicales aux radios généralistes parlées ; elle a méconnu l’équilibre entre programmes généralistes et programmes thématiques sur lequel repose le principe du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, seulement trois radios à vocation musicale, dont une seule avec une programmation exclusivement musicale, sont diffusées contre sept services généralistes proposant des actualités nationale et locale ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le programme d’intérêt local (PIL) que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur ; en évinçant d’office les radios qui n’ont jamais été présentes sur la zone et ne leur laissant pas la chance de proposer leur programmation, elle a méconnu les principes d’égalité entre radios concurrentes et de liberté d’accès aux services radiophoniques ;
— en attribuant deux des trois fréquences disponibles dans une zone qui comportait déjà une majorité de services locaux ou régionaux, A a méconnu l’objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques
Indépendants ; ce critère doit s’apprécier catégories par catégories de radios ;
S’agissant de la zone de La Souterraine :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; la programmation musicale de Rire et Chansons présente un grand nombre de similitudes avec celle de RMJ ; des programmes locaux similaires à celui de RMJ sont déjà présents dans la zone ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le PIL que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur ; en évinçant d’office les radios qui n’ont jamais été présentes sur la zone et ne leur laissant pas la chance de proposer leur programmation, elle a méconnu les principes d’égalité entre radios concurrentes et de liberté d’accès aux services radiophoniques ;
S’agissant de la zone de Monistrol-sur-Loire :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, notamment par Radio Scoop, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; les programmations de de Radio Scoop et de Nostalgie, candidats retenus, présentent une très grande similitude avec celle de Chérie FM ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le PIL que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur ; en évinçant d’office les radios qui n’ont jamais été présentes sur la zone et ne leur laissant pas la chance de proposer leur programmation, elle a méconnu les principes d’égalité entre radios concurrentes et de liberté d’accès aux services radiophoniques ;
S’agissant de la zone de Mont-Dore :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, notamment par les services NRJ et Chérie FM, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; la programmation de Nostalgie présente une très grande similitude avec celle de Chérie FM et les publics visés sont très similaires ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le PIL que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur ; en évinçant d’office les radios qui n’ont jamais été présentes sur la zone et ne leur laissant pas la chance de proposer leur programmation, elle a méconnu les principes d’égalité entre radios concurrentes et de liberté d’accès aux services radiophoniques ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en ne prenant pas en considération la forte représentation du groupe NRJ qui dispose de quatre fréquences ; le groupe NRJ, le groupe Lagardère, le groupe M6 détiennent respectivement 72, 55 et 44 autorisations dans le ressort du comité territorial audiovisuel de Clermont-Ferrand alors que le groupe Skyrock n’en dispose que de 22, soit une disproportion significative ; les quatre plus grands opérateurs radiophoniques disposent d’une régie publicitaire unique qui déséquilibre le rapport de force économique entre les opérateurs ;
S’agissant de la zone de Châteauponsac :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; la programmation de la radio RMJ est déjà représentée par celles de France Bleu Limousin, de France Culture, de France Info, de France Inter et de France Musique ; en retenant la radio RMJ, A a privilégié par principe un programme généraliste au détriment d’un programme thématique et a méconnu l’équilibre entre ces deux types de programmes sur lequel repose le principe du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, seules trois radios à vocation musicale étant diffusées pour sept programmes généralistes proposant des actualités nationale et locale ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le PIL que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur ; en évinçant d’office les radios qui n’ont jamais été présentes sur la zone et ne leur laissant pas la chance de proposer leur programmation, elle a méconnu les principes d’égalité entre radios concurrentes et de liberté d’accès aux services radiophoniques ;
S’agissant de la zone de Meyssac :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio de Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; la programmation de la radio Vicomté est déjà représentée par celles de France Bleu Limousin et de France Inter ; en retenant la radio Vicomté, A a privilégié par principe un programme généraliste au détriment d’un programme thématique et a méconnu l’équilibre entre ces deux types de programmes sur lequel repose le principe du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, aucune radio à vocation musicale n’étant diffusée dans cette zone ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le PIL que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur ; en évinçant d’office les radios qui n’ont jamais été présentes sur la zone et ne leur laissant pas la chance de proposer leur programmation, elle a méconnu les principes d’égalité entre radios concurrentes et de liberté d’accès aux services radiophoniques ;
S’agissant de la zone du Puy-Guillaume :
— A a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en rejetant sa candidature alors que le service radio Skyrock, dont la programmation originale et unique fondée sur la diffusion du groove-rap n’est pas déjà représentée dans la zone, aurait permis de mieux satisfaire l’intérêt du public, notamment du public des moins de cinquante ans de la zone qui est majoritaire, et de garantir l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels ; la programmation de la radio Variance FM est déjà représentée celles de France Bleu Pays d’Auvergne, de France Culture, de France Inter, de France Info et de France Musique ; en retenant la radio Variance FM, A a privilégié par principe un programme généraliste au détriment d’un programme thématique et a méconnu l’équilibre entre ces deux types de programmes sur lequel repose le principe du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, seules trois radios à vocation musicale étant diffusées pour sept programmes généralistes proposant des actualités nationale et locale ;
— elle a commis une erreur de droit en prenant en considération le PIL que s’engagent à diffuser les radios retenues dans la zone, alors que ce n’est pas un critère de sélection au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; l’appréciation de l’intérêt du public ne peut pas se limiter au seul caractère local des programmes proposés par les candidats ;
— elle a méconnu l’impératif prioritaire de la diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence en prenant en considération l’installation durable de services de radios et l’expérience ainsi acquise, ce qui constitue une « prime au sortant » ; ce critère est prépondérant dans l’appréciation des candidatures ; il est étranger aux principes définis par le législateur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 4 octobre 2024, A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Larsonnier,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heullant et de Me Armbruster, représentant la société Vortex.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, a été présentée pour la société Vortex.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2022-175 du 23 mars 2022, publiée au Journal officiel de la République française du 27 mars 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (A) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio de catégorie D dénommé Skyrock dans les zones d’Ambert, de Châteauponsac, de La Souterraine, de Meyssac, de Monistrol-sur-Loire, du Mont-Dore et du Puy-Guillaume. Par des décisions du 8 novembre 2023, notifiées par un courrier en date du 5 décembre 2023, A a rejeté sa candidature. La société Vortex demande à la cour d’annuler ces décisions.
2. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, devenu A, dans les conditions prévues par cet article et qu’il publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / () / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. () ".
3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories, rappelées par l’appel à candidatures du 17 février 2021, sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 de la loi (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Sur les zones de Châteauponsac, de La Souterraine et de Meyssac :
En ce qui concerne la zone de Châteauponsac :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : « () / Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l’autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ».
5. Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du collège plénier de A du 8 novembre 2023 que parmi les critères prévus par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, A s’est particulièrement fondée sur l’intérêt du public, sur l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et sur la nécessité de veiller à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité et a retenu que les candidatures des services radio présentées en catégorie D, dont Skyrock, s’avéraient susceptibles de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels que RMJ, candidat retenu en catégorie A, eu égard au programme d’intérêt local qu’il propose et qui est détaillé dans la décision en litige et, dès lors, susceptible d’intéresser un large public dans la zone de Châteauponsac. Les motifs de rejet retenus étant identiques pour les radios de catégorie D, A n’était pas tenue de reprendre ces motifs pour chacun des candidats ayant sollicité une autorisation dans cette catégorie. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé suffisant des motifs explicitant les choix de A, en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rejetant la candidature de Skyrock doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en indiquant dans la décision attaquée avoir procédé à un examen d’ensemble des demandes d’autorisation dans la zone de Châteauponsac, A a uniquement entendu rendre compte de ce que, comme le lui impose l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle avait statué sur l’ensemble des candidatures dont elle était saisie pour cette zone et décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d’une même séance, sans que puisse être déduit de cette mention le fait qu’elle n’aurait pas procédé à un examen réel et complet des mérites de chaque demande. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs de refus des candidatures des services radio de catégorie D, dont Skyrock, exposés au point précédent, qu’elle a procédé à cet examen. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone de Châteauponsac disposait du seul service RMJ, autorisé en catégorie A et que seule la fréquence sur laquelle émettait ce service radio depuis 1993 et dont l’autorisation était arrivée à échéance faisait l’objet de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a autorisé ce service radio. Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération les propositions de programmes d’intérêt local (PIL) pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone. Il ressort du dossier de candidature de RMJ que ce service radio propose un PIL d’une durée quotidienne comprise entre 18 heures et 22 heures, dont des informations et rubriques locales d’une durée comprise entre 2 heures 15 et 4 heures, qui est réalisé par des animateurs bénévoles et un salarié animateur journaliste. RMJ participe à des évènements culturels, musicaux, sportifs et agricoles locaux et à de nombreuses actions dans des domaines très variés, en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux du nord du Limousin comme les associations, notamment des associations d’insertion ou pour la promotion de la mémoire locale, les organismes d’aide aux personnes âgées ou porteuses de handicaps, les espaces culturels, les collectivités territoriales, la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, le lycée des métiers Martin Nadaud de Bellac et l’hôpital intercommunal du Haut Limousin. Durant la période estivale, la programmation s’enrichit d’une chronique journalière destinée notamment aux touristes, en relation avec l’office de tourisme du Haut Limousin. En outre, ce service radio propose une programmation musicale diversifiée, accordant une part importante à l’expression francophone, aux artistes émergents et aux musiciens locaux, entrecoupée toutes les heures de chroniques d’informations pratiques de cinq minutes. Ainsi, cette programmation axée sur les événements et des sujets d’actualités locaux n’est pas déjà représentée dans la zone de Châteauponsac, contrairement à ce que soutient la société requérante, par les radios du service public, France Culture, France Info, France Inter et France Musique. En outre, si elle est en partie déjà représentée par la programmation de la radio du service public France Bleu Limousin, celle-ci s’adresse aux habitants du Limousin et non spécifiquement aux habitants de la zone plus restreinte du nord du Limousin. Eu égard à l’originalité de la programmation de RMJ destinée aux habitants de la zone de Châteauponsac, à l’unique fréquence disponible et à l’absence de radios privées autorisées, et même si la programmation de Skyrock n’est pas déjà représentée dans cette zone où le public adulte, cœur de cible de ce service radio, est majoritaire, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un service radio associatif remplissant une mission sociale de proximité et en rejetant la candidature de Skyrock, en catégorie D, dont la programmation musicale est axée sur les musiques urbaines, et, n’a pas, par suite, méconnu l’intérêt du public de la zone et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que A a opposé à la demande de la société requérante le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que le service RMJ bénéficiait d’une expérience dans la zone depuis 1993 et que sa disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone. Si A ne saurait légalement rejeter la candidature d’un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l’expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures, le service RMJ était autorisé en catégorie A et que sa programmation axée sur les événements et des sujets d’actualités locaux était, ainsi qu’il a été dit au point précédent, susceptible de satisfaire l’intérêt du public de la zone de Châteauponsac, contrairement au service Skyrock qui propose une thématique nationale sans décrochages locaux et dont la programmation essentiellement musicale est axée sur les musiques urbaines. Dans ces conditions, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la disparition de RMJ serait de nature à mécontenter son auditoire. Par suite, et à supposer même que ce motif n’aurait pas été surabondant mais décisif, comme le soutient la société requérante, A n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n’est pas fondée à soutenir que A aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en rejetant sa candidature ou porté atteinte au principe de l’appel à candidatures prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que A a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie également ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel en l’espèce n’a pas été, ainsi qu’il vient d’être dit, méconnu.
En ce qui concerne la zone de La Souterraine :
9. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du collège plénier de A du 8 novembre 2023 que A a d’abord détaillé les raisons pour lesquelles l’une des fréquences disponibles était soumise à une contrainte de programme avec la fréquence 98,2 MHz de la zone de Limoges exploitée par Rire et Chansons et indiqué qu’afin d’éviter les brouillages, la candidature de Rire et Chansons était retenue en catégorie D, sur la fréquence 98,2 MHz de la zone de La Souterraine. S’agissant de la seconde fréquence disponible, A s’est particulièrement fondée, parmi les critères prévus par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, sur l’intérêt du public, sur l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et sur la nécessité de veiller à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité et a retenu que les candidatures des services radio présentées en catégorie D, dont Skyrock, s’avéraient susceptibles de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels que RMJ, candidat retenu en catégorie A, eu égard à la mission de communication sociale de proximité qu’il remplit, dans une zone ne comptant avant l’appel, aucun service remplissant cette mission, et au programme d’intérêt local qu’il propose et qui est détaillé dans la décision en litige et, dès lors, susceptible d’intéresser un large public dans la zone de La Souterraine. Les motifs de rejet retenus étant identiques pour les radios de catégorie D, A n’était pas tenue, ainsi qu’il a déjà été dit, de reprendre ces motifs pour chacun des candidats ayant sollicité une autorisation dans cette catégorie. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé suffisant des motifs explicitant les choix de A, en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rejetant la candidature de Skyrock doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en indiquant dans la décision attaquée avoir procédé à un examen d’ensemble des demandes d’autorisation dans la zone de La Souterraine, ainsi qu’il a déjà été dit, A a uniquement entendu rendre compte de ce que, comme le lui impose l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle avait statué sur l’ensemble des candidatures dont elle est saisie pour cette zone et décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d’une même séance, sans que puisse être déduit de cette mention le fait qu’elle n’aurait pas procédé à un examen réel et complet des mérites de chaque demande. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs de refus des candidatures des services radio de catégorie D, dont Skyrock, exposés au point précédent, qu’elle a procédé à cet examen. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone de La Souterraine disposait du seul service Magic programme Alouette, autorisé en catégorie B. Deux fréquences faisaient l’objet de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a autorisé Rire et Chansons en catégorie D en raison de la contrainte de programme avec la fréquence 98,2 MHz de la zone de Limoges déjà exploitée par ce service radio et RMJ en catégorie A. A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération les propositions de PIL, ainsi qu’il a déjà été dit, pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone. Eu égard à l’originalité de la programmation de ce service radio décrite au point 7, notamment au regard des programmations proposées par les radios du service public, au faible nombre de fréquences disponibles et de radios privées autorisées dans cette zone, et même si la programmation de Skyrock n’est pas déjà représentée dans cette zone où le public adulte, cœur de cible de ce service radio, est majoritaire, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un service radio associatif remplissant une mission sociale de proximité et permettant ainsi de compléter l’offre du service régional Magic programme Alouette, qui s’adresse aux habitants de la Nouvelle-Aquitaine, et, en rejetant la candidature de Skyrock, en catégorie D, dont la programmation musicale est axée sur les musiques urbaines. Par suite, A n’a pas méconnu l’intérêt du public de la zone et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
12. En quatrième lieu, le service radio RMJ n’étant pas autorisé à diffuser son programme dans la zone de La Souterraine avant l’appel à candidature du 23 mars 2022, la société Vortex ne peut utilement soutenir que A aurait attribué une « prime au sortant » en retenant ce service radio en raison de son expérience dans la zone de la Souterraine.
En ce qui concerne la zone de Meyssac :
13. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du collège plénier de A du 8 novembre 2023 que parmi les critères prévus par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, A s’est particulièrement fondée sur l’intérêt du public, sur l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et sur la nécessité de veiller à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité et a retenu que les candidatures des services radio présentées en catégorie D, dont Skyrock, s’avéraient susceptibles de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels que Radio Vicomté, candidat retenu en catégorie A, eu égard au programme d’intérêt local qu’il propose, favorisant la communication sociale de proximité à destination des auditeurs ruraux de la région de Meyssac et ses alentours, située au carrefour du Limousin, du Quercy et du Périgord, notamment en promouvant les manifestions culturelles, sportives, touristiques, sociales et économiques, en transmettant l’histoire de la région et en diffusant au quotidien des émissions, reportages et rubriques susceptibles d’intéresser un large public à Meyssac. La décision en litige mentionne qu’au surplus, la candidature de Skyrock est susceptible de satisfaire dans une moindre mesure l’intérêt du public de la zone que Radio Vicomté qui bénéficie d’une expérience dans la zone depuis 1993 et que sa disparition serait donc de nature à mécontenter l’auditoire. Les motifs de rejet retenus étant identiques pour les radios de catégorie D, A n’était pas tenue, ainsi qu’il a déjà été dit, de reprendre ces motifs pour chacun des candidats ayant sollicité une autorisation dans cette catégorie. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé suffisant des motifs explicitant les choix de A, en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rejetant la candidature de Skyrock doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en indiquant dans la décision attaquée avoir procédé à un examen d’ensemble des demandes d’autorisation dans la zone de Meyssac, ainsi qu’il a déjà été dit, A a uniquement entendu rendre compte de ce que, comme le lui impose l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle avait statué sur l’ensemble des candidatures dont elle était saisie pour cette zone et décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d’une même séance, sans que puisse être déduit de cette mention le fait qu’elle n’aurait pas procédé à un examen réel et complet des mérites de chaque demande. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs de refus des candidatures des services radio de catégorie D, dont Skyrock, exposés au point précédent, qu’elle a procédé à cet examen. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone de Meyssac disposait du seul service Radio Vicomté, autorisé en catégorie A, et que seule la fréquence sur laquelle il émettait depuis 1993 et dont l’autorisation était arrivée à échéance faisait l’objet de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a autorisé ce service radio. Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, ainsi qu’il a déjà été dit, prendre en considération les propositions de PIL pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone. Il ressort du dossier de candidature de Radio Vicomté que ce service radio propose un PIL d’une durée quotidienne de 15 heures et des informations et rubriques locales d’une durée quotidienne de 8 heures, informe les auditeurs sur les manifestations culturelles, sportives, touristiques, sociales et économiques de la zone de Meyssac et diffuse au quotidien des émissions, reportages ou rubriques en langue occitane. Sa programmation musicale est composée notamment, pour 60 % de pop-rock, pour 20 % de classiques de la chanson française, opérette, musique classique et lyrique, jazz et pour 10 % de groove-rap. Ainsi, si cette programmation est en partie déjà représentée par la programmation de la radio du service public France Bleu Limousin, celle-ci s’adresse aux habitants du Limousin et non spécifiquement aux habitants de la zone plus restreinte de Meyssac. Eu égard à l’originalité de la programmation de Radio Vicomté destinée aux habitants de la zone de Meyssac, à l’unique fréquence disponible et à l’absence de radios privées autorisées, et même si la programmation de Skyrock n’est que peu représentée dans cette zone où le public adulte, cœur de cible de ce service radio, est majoritaire, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un service radio associatif remplissant une mission sociale de proximité et en rejetant la candidature de Skyrock, en catégorie D, dont la programmation musicale est axée sur les musiques urbaines, et, n’a pas, par suite, méconnu l’intérêt du public de la zone et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
16. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que A a opposé à la demande de la société requérante le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que le service Radio Vicomté bénéficiait d’une expérience dans la zone depuis 1993 et que sa disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone. Si A ne saurait légalement rejeter la candidature d’un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l’expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures, le service Radio Vicomté était autorisé en catégorie A et que sa programmation axée sur les événements et des sujets d’actualités locaux était, ainsi qu’il a été dit au point précédent, susceptible de satisfaire l’intérêt du public de la zone de Meyssac, contrairement au service Skyrock qui propose une thématique nationale sans décrochages locaux et dont la programmation essentiellement musicale est axée sur les musiques urbaines. Dans ces conditions, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la disparition de Radio Vicomté serait de nature à mécontenter son auditoire. Par suite, et à supposer même que ce motif n’aurait pas été surabondant mais décisif comme le soutient la société requérante, A n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n’est pas fondée à soutenir que A aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en rejetant sa candidature ou porté atteinte au principe de l’appel à candidatures prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que A a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie également ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel en l’espèce n’a pas été, ainsi qu’il vient d’être dit, méconnu.
Sur les zones d’Ambert, de Monistrol-sur-Loire, du Mont-Dore et du Puy-Guillaume :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de A portant sur les zones d’Ambert, de Monistrol-sur-Loire, du Mont-Dore et du Puy-Guillaume :
17. En indiquant dans les décisions attaquées avoir procédé à un examen d’ensemble des demandes d’autorisation dans les zones d’Ambert, de Monistrol-sur-Loire, du Mont-Dore et du Puy-Guillaume, A a uniquement entendu rendre compte, ainsi qu’il a déjà été dit, de ce que, comme le lui impose l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle avait statué sur l’ensemble des candidatures dont elle était saisie pour ces zones et décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d’une même séance, sans que puisse être déduit de cette mention le fait qu’elle n’aurait pas procédé à un examen réel et complet des mérites de chaque demande. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a procédé à cet examen. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la zone d’Ambert :
18. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone d’Ambert disposait des services Logos FM et RCF Puy-de-Dôme, autorisés en catégorie A, de la radio RVA en catégorie B, de NRJ en catégorie D et de RTL en catégorie E. Seules les trois fréquences sur lesquelles émettaient RCF Puy-de-Dôme, RVA et RTL depuis 1992 et dont les autorisations étaient arrivées à échéance faisaient l’objet de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a autorisé ces trois services radio. Il ressort de la décision en litige que la candidature de la société Vortex, qui exploite le service radio Skyrock en catégorie D, a été rejetée au motif que sa programmation musicale était en partie représentée par celle d’NRJ, service autorisé dans la zone avant l’appel à candidature et que Skyrock s’avérait ainsi susceptible de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique de la zone et de répondre dans une moindre mesure à l’intérêt du public de la zone que le service RCF Puy-de-Dôme, candidat en catégorie A, édité par une association accomplissant une mission de communication sociale de proximité, le service RVA, candidat en catégorie B, qui proposait un programme local susceptible d’intéresser un large public et RTL, candidat en catégorie E, dont la programmation généraliste, composée notamment de journaux d’informations, de flash, d’émissions et de magazines d’informations contribuait au traitement diversifié de l’information politique et générale dans une zone où aucun service de radio privé traitant de l’information générale et politique n’était autorisé, hors fréquences mises en appel. Au surplus, A a estimé que la disparition des services RCF Puy-de-Dôme, RVA et RTL, qui bénéficiaient d’une expérience dans la zone depuis 1992, serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone d’Ambert.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la radio Skyrock propose un service thématique national sans décrochages locaux, avec une programmation essentiellement musicale axée sur les musiques urbaines, principalement des nouveautés, qui s’adresse à un public de jeunes, jeunes-adultes et adultes. Il ressort de l’étude Yacast pour la période de novembre à décembre 2023, c’est-à-dire la période pendant laquelle la décision en litige a été prise, que Skyrock a ainsi diffusé du rap à hauteur de 60 % et du groove- RnB à hauteur de 20 %. Il n’est pas contesté que le service Logos FM, déjà autorisé dans la zone en catégorie A, diffuse un programme parlé local et une programmation musicale diversifiée comprenant de la variété, du pop-rock et de la dance, s’adressant également à un public de jeunes-adultes et adultes. L’offre radiophonique à destination des jeunes auditeurs est complétée par le service NRJ, déjà autorisé en catégorie D, qui propose une programmation musicale variée, composée de plusieurs genres musicaux, dont du groove-RnB à hauteur de 16 % et du rap à hauteur de 10 %. Les genres musicaux proposés par Skyrock étaient donc déjà en partie représentés dans la zone d’Ambert. Il n’est pas contesté que le service RCF Puy-de-Dôme, candidat retenu en catégorie A, édité par une association accomplissant une mission de communication sociale de proximité, propose une programmation majoritairement parlée à la fois généraliste, régionale et en partie chrétienne œcuménique. Cette programmation, par son caractère parlé et confessionnel, s’avère être originale dans la zone et permet de compléter l’offre radiophonique en catégorie A. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la programmation musicale de RVA, comprenant de la dance, du pop-rock et de la variété des années 70 à 2010 et visant un public de jeunes-adultes et d’adulte, est déjà représentée dans la zone par les programmations de Logos FM et de NRJ, il ressort du dossier de candidature de RVA que ce service radio propose également un programme d’intérêt local (PIL) d’une durée quotidienne de 17 heures 28, mettant en avant l’information locale et régionale, notamment sportive et culturelle, en collaboration avec le milieu associatif. Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération la proposition d’un PIL pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun service local ou régional de catégorie B n’était autorisé lors de l’appel à candidature. Au vu de l’ensemble de ces éléments, du nombre des fréquences à attribuer et du faible nombre de radios privées autorisées dans la zone, et même si la programmation musicale de RVA est déjà représentée par les programmations de Logos FM et de NRJ alors que les musiques urbaines diffusées par Skyrock sont peu représentées, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le service associatif RCF Puy-de-Dôme et le service RVA qui proposent des PIL, étaient susceptibles d’intéresser un plus large public de la zone d’Ambert que le programme de Skyrock. En outre, aucune radio privée ne contribuait, avant l’appel à candidatures, au traitement de l’information générale et politique qui relevait ainsi des seules radios du service public. Dans ces conditions, la programmation de RTL, candidat retenu en catégorie E, permet pour le public de la zone d’accéder à un traitement différencié de l’information et favorise le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la programmation de RTL aurait, comme le soutient la société requérante, de nombreuses similarités avec les programmations de RCF Puy-de-Dôme et de RVA, qui sont des services associatifs ou des services locaux et régionaux indépendants. Au vu des caractéristiques déjà énoncées de la zone, A pouvait, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, retenir les candidatures de services radio dont les programmations généralistes étaient susceptibles d’intéresser un public plus large que celui intéressé par des radios proposant des programmations thématiques, notamment musicales et n’a pas ainsi méconnu l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels en rejetant la candidature de Skyrock.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que A a opposé à la demande de la société requérante le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que les services RCF Puy-de-Dôme, RVA et RTL bénéficiaient d’une expérience dans la zone depuis 1992 et que leur disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone. Si A ne saurait légalement rejeter la candidature d’un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l’expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures, RCF Puy-de-Dôme, RVA et RTL étaient respectivement autorisés en catégorie A, B et E et que leurs programmations étaient, ainsi qu’il a été dit au point précédent, susceptibles de satisfaire un large public parmi l’auditoire de la zone, contrairement au service Skyrock qui propose une thématique nationale sans décrochages locaux et dont la programmation essentiellement musicale est axée sur les musiques urbaines. Dans ces conditions, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que leur disparition serait de nature à mécontenter leurs auditoires. Par suite, et à supposer même que ce motif n’aurait pas été surabondant mais décisif comme le soutient la société requérante, A n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n’est pas fondée à soutenir que A aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en rejetant sa candidature ou porté atteinte au principe de l’appel à candidatures prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que A a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie également ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel en l’espèce n’a pas été, ainsi qu’il vient d’être dit, méconnu.
21. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que A veille « au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part », c’est-à-dire, au juste équilibre entre les catégories de services radio D et E, d’une part et les catégories de services radio A, B et C d’autre part. Cet objectif ne s’apprécie pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, catégorie par catégorie ou en prenant en considération les radios du service public. Il ressort des pièces du dossier que seuls les services Logos FM et NRJ étaient autorisés respectivement en catégorie A et D lors de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a accordé, ainsi qu’il a déjà été dit, des autorisations à RCF Puy-de-Dôme en catégorie A, à RVA en catégorie B et à RTL en catégorie E. Dans ces conditions, en rejetant la candidature de Skyrock présentée en catégorie D, A n’a pas méconnu l’objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, qui sont au nombre de deux, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, qui sont au nombre de trois dans la zone d’Ambert.
En ce qui concerne la zone de Monistrol-sur-Loire :
22. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone de Monistrol-sur-Loire disposait du service Cosmic FM, autorisé en catégorie A, du service Radio Scoop en catégorie B et des radios Chérie FM et Rire et Chansons en catégorie D. Seules deux fréquences étaient disponibles dans le cadre de l’appel à candidatures, dont celle sur laquelle émettait le service Cosmic FM depuis 2008 et dont l’autorisation était arrivée à échéance. A l’issue de cette procédure, A a autorisé le service Cosmic FM en catégorie A et la radio Nostalgie en catégorie D. Il ressort de la décision en litige que la candidature de la société Vortex, qui exploite le service radio Skyrock en catégorie D, a été rejetée au motif que sa programmation musicale était en partie représentée par celle de Radio Scoop qui s’adresse également à un public jeune, jeune-adulte et adulte et que Skyrock s’avérait ainsi susceptible de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique de la zone et de répondre dans une moindre mesure à l’intérêt du public de la zone que, d’une part, le service Cosmic FM, retenu en catégorie A, qui prévoit un PIL dont les émissions sont en grande partie réalisées par les lycéens de l’établissement Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire et qui traitent de sujets de la vie locale et de la vie lycéenne et dont la programmation musicale est éclectique et met en avant des groupes locaux et, d’autre part, la radio Nostalgie, candidat retenu en catégorie D, qui propose une programmation musicale composée majoritairement de titres de variété s’adressant à un public adulte et senior, ce dernier public ne bénéficiant d’aucun service qui lui soit dédié dans la zone. Au surplus, A a estimé que la disparition du service Cosmic FM, qui bénéficiait d’une expérience dans la zone depuis 2008, serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone de Monistrol-sur-Loire.
23. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération, ainsi qu’il a déjà été dit, les propositions de PIL pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone. Il ressort des caractéristiques du service Cosmic FM, énoncées au point précédent, que cette offre radiophonique, qui s’adresse à un public jeune et jeune-adulte, est originale dans la zone, qui ne comprenait, en outre, aucun service de catégorie A. Par ailleurs, il ressort de la convention de Radio Scoop que ce service propose une programmation musicale variée comprenant notamment de la dance-électro, du groove-rap et de la pop-rock à hauteur de 50 % des titres diffusés, les autres titres relevant de la variété et des autres genres musicaux, et dont la part de nouveautés est comprise entre 60 % et 95 %. Ainsi, les genres musicaux diffusés par Skyrock, c’est-à-dire le rap et le groove -RnB sont déjà représentés dans la zone par Radio Scoop. En outre, il ressort de la grille des programmes que la programmation musicale de Radio Scoop est diffusée à des moments de la journée susceptibles d’intéresser le plus grand nombre d’auditeurs, c’est-à-dire dans l’émission « Le meilleur des tubes » de 13 heures à 16 heures et en soirée, de 18 heures à minuit et non, comme le soutient la société Vortex, uniquement de 0 heure à 5 heures. En outre, il ressort de la convention de Nostalgie, candidat retenu en catégorie D, que sa programmation musicale est composée de standards français et internationaux des années 60 au début des années 90, soit entre 90 et 100 % de titres Gold, et s’adresse à un public adulte et senior. Si la société requérante soutient que la radio du service public France Bleu diffuse également ce genre musical, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du collège plénier de A du 8 novembre 2023 que cette radio n’émet pas dans la zone de Monistrol-sur-Loire. En revanche, le genre musical variétés était déjà représenté dans la zone par les programmations de Radio Scoop et de Chérie FM, et dans une moindre mesure par Rire et Chansons qui diffuse 10 % de variétés. Toutefois, Nostalgie est le seul service à diffuser de la variété des années 60 et 70 et à viser un public senior. Si ce public senior dispose également des offres de France Musique, France Culture, France Inter, radios du service public, le public jeune et jeune -adulte bénéficie d’une offre radiophonique composée de Radio Scoop, de Chérie FM et de Cosmic FM, candidat retenu en catégorie A. Au vu de l’ensemble de ces éléments, du nombre de radios autorisées dans la zone, du faible nombre de fréquences disponibles, et même si le rap et le groove-RnB sont peu représentés dans la zone, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant à la fois un service radio associatif à destination du public jeune, notamment lycéen, le service Cosmic FM, et une offre radiophonique musicale à destination du public senior, le service Nostalgie, et en rejetant la candidature de Skyrock, dont la programmation musicale est axée sur les musiques urbaines, et, n’a pas, par suite, méconnu l’intérêt du public de la zone et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
24. En second lieu, il ressort des termes de la décision en litige que A a opposé à la demande de la société requérante le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que le service Cosmic FM bénéficiait d’une expérience dans la zone depuis 2008 et que sa disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone. Si A ne saurait légalement rejeter la candidature d’un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l’expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures, le service Cosmic FM était autorisé en catégorie A et que sa programmation était, ainsi qu’il a été dit au point précédent, susceptible de satisfaire un public jeune, notamment lycéen, parmi l’auditoire de la zone, contrairement au service Skyrock qui propose une thématique nationale sans décrochages locaux et dont la programmation essentiellement musicale est axée sur les musiques urbaines. Dans ces conditions, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa disparition serait de nature à mécontenter son auditoire. Par suite, et à supposer même que ce motif n’aurait pas été surabondant mais décisif comme le soutient la société requérante, A n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n’est pas fondée à soutenir que A aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en rejetant sa candidature ou porté atteinte au principe de l’appel à candidatures prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que A a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie également ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel en l’espèce n’a pas été, ainsi qu’il vient d’être dit, méconnu.
En ce qui concerne la zone du Mont-Dore :
25. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone du Mont-Dore disposait du service RCF Puy-de-Dôme, autorisé en catégorie A, des services Chérie FM, Nostalgie et NRJ en catégorie D, et d’Europe 1 en catégorie E. Seules les trois fréquences sur lesquelles émettaient RCF Puy-de-Dôme depuis 2007, Nostalgie depuis 1992 et NRJ depuis 1996 et dont les autorisations étaient arrivées à échéance faisaient l’objet de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a autorisé ces trois services radio. Il ressort de la décision en litige que la candidature de la société Vortex, qui exploite le service radio Skyrock en catégorie D, a été rejetée au motif que sa programmation musicale était moins diversifiée que celle de NRJ, que le public auquel elle s’adresse bénéficiait déjà en partie des programmes de Chérie FM et qu’elle était susceptible de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique de la zone que la programmation de Nostalgie, axée sur la mise en valeur du patrimoine musical et s’adressant notamment au public senior qui ne disposait pas d’offre lui étant spécifiquement destinée dans la zone. Au surplus, A a estimé que la disparition des services RCF Puy-de-Dôme, Nostalgie et NRJ, qui bénéficiaient d’une expérience dans la zone depuis 2007, 1992 et 1996, serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone de Mont-Dore.
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le public jeune adulte et adulte de la zone du Mont-Dore disposait du seul service Chérie FM, déjà autorisé dans la zone, qui diffuse notamment, selon l’étude Yacast pour la période de novembre à décembre 2023, de la variété française (27 %) et internationale (22 %), du groove-RnB à hauteur de 20 % et de la pop-rock (19 %), dont les titres couvrent la période des années 80 à nos jours, avec des titres Gold à hauteur de 50 à 60 %. Ces genres musicaux sont également proposés par NRJ mais les titres diffusés par ce dernier service sont des nouveautés à hauteur de 89 %, dont 95 % concernent les années 2020. En outre, NRJ diffuse de la dance (23 %), genre musical peu diffusé par Chérie FM. La programmation de Skyrock, axée sur le rap et le groove-RnB, est en partie représentée par celle de Chérie FM qui diffuse 20 % de groove-RnB. Dans ces conditions, au vu de l’unique radio autorisée destinée au public jeune adulte, Chérie FM, et du nombre très limité de fréquences disponibles dans la zone, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la programmation musicale de NRJ, qui est plus variée que celle de Skyrock, était susceptible d’intéresser un plus grand nombre d’auditeurs. Par ailleurs, la programmation musicale de Nostalgie, candidat retenu en catégorie D, est composée, ainsi qu’il a déjà été dit au point 23, de standards français et internationaux des années 60 au début des années 90, soit entre 90 et 100 % de titres Gold, et s’adresse à un public adulte et senior. Le genre musical variété était déjà représenté dans la zone par les programmations de Chérie FM et France Bleu d’Auvergne. Toutefois, Nostalgie est le seul service à diffuser de la variété des années 60 et 70 et à viser un public senior. Si ce public senior, qui représente 39 % de la population de la zone, dispose également de l’offre du service RCF Puy-de-Dôme, candidat retenu en catégorie A, ce dernier propose une programmation majoritairement parlée à la fois généraliste, régionale et en partie chrétienne œcuménique, ainsi que des offres de France Musique, France Culture, France Inter, radios du service public, il ne disposait d’aucune offre qui lui était dédiée. Enfin, A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération, ainsi qu’il a déjà été dit, les propositions de PIL pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone et retenir ainsi le service RCF Puy-de-Dôme, candidat retenu en catégorie A, édité par une association accomplissant une mission de communication sociale de proximité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment du nombre limité de fréquences disponibles, et alors que A doit également veiller à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, elle n’a pas méconnu l’intérêt du public de la zone et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels en rejetant la candidature de Skyrock, même si le rap et le groove-RnB sont peu représentés dans la zone du Mont-Dore.
27. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que A a opposé à la demande de la société requérante le motif, au demeurant de manière surabondante, tiré de ce que les services Nostalgie, NRJ et RCF Puy-de-Dôme bénéficiaient d’une expérience dans la zone depuis respectivement 1992, 1996 et 2007 et que leur disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire de la zone. Si A ne saurait légalement rejeter la candidature d’un service radio au seul motif que certains candidats étaient déjà présents dans la zone, elle peut, pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l’expérience acquise dans la zone par ces candidats. Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures, le service RCF Puy-de-Dôme était autorisé en catégorie A et les services Nostalgie et NRJ en catégorie D, et que leurs programmations étaient, ainsi qu’il a été dit au point précédent, susceptibles de satisfaire un plus grand nombre d’auditeurs que le service Skyrock qui propose une thématique nationale sans décrochages locaux et dont la programmation essentiellement musicale est axée sur les musiques urbaines. Dans ces conditions, A n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que leur disparition serait de nature à mécontenter leur auditoire. Par suite, et à supposer même que ce motif n’aurait pas été surabondant mais décisif comme le soutient la société requérante, A n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Au vu de ces éléments, la société Vortex n’est pas fondée à soutenir que A aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en rejetant sa candidature ou porté atteinte au principe de l’appel à candidatures prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Il ressort des écritures de la société requérante que si elle soutient que A a méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs, elle emploie également ces termes au sens de la diversification des programmes, ce qui se rattache donc à l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel en l’espèce n’a pas été, ainsi qu’il vient d’être dit, méconnu.
28. En troisième lieu, comme le relève la société requérante, les services Nostalgie et NRJ appartiennent au groupe NRJ qui était déjà titulaire, dans la zone du Mont-Dore, d’une autorisation pour le service Chérie FM, et qui, en outre, bénéficie de 72 autorisations dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand. Le groupe Lagardère dispose d’une autorisation pour le service Europe 1 en catégorie E, dans la zone du Mont-Dore et de 55 autorisations dans le ressort du CTA de Clermont-Ferrand alors que le groupe Orbus, qui détient Skyrock, n’a que 22 autorisations dans le ressort du CTA et aucune autorisation dans la zone du Mont-Dore. L’objectif de diversification des opérateurs doit toutefois être combiné avec les autres impératifs prioritaires prévus par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et ne suffit pas à conférer une priorité à des services édités par une entreprise ou un groupe qui n’est pas déjà titulaire d’autorisation dans la zone. Ainsi, en se fondant sur l’intérêt pour le public des programmes proposés pour accorder deux autorisations à un groupe qui en détenait déjà une avant l’appel aux candidatures et non à la société Vortex qui n’en détenait aucune, A n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la zone du Puy-Guillaume :
29. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022, la zone du Puy-Guillaume ne disposait d’aucun service radiophonique privé, le public ne disposant que des programmes des radios du service public, c’est-à-dire en l’espèce France Bleu Auvergne, France Culture, France Inter, France Info et France Musique. Une seule fréquence était disponible dans le cadre de l’appel à candidatures. A l’issue de cette procédure, A a autorisé le service Variance FM, en catégorie A. Il ressort du dossier de candidature de ce service radio qu’il propose un PIL composé notamment de flashs d’informations locales et régionales et d’émissions sportives, culturelles et de société, réalisé grâce à de nombreux partenariats avec des collectivités territoriales et des associations locales, dont le partenariat avec la communauté de communes de Thiers, Dore et Montagne, dont fait partie la commune de Puy-Guillaume. Il participe aux événements locaux et propose également des émissions interactives à fin de créer un lien social avec les personnes isolées. Il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 2, que A pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération, ainsi qu’il a déjà été dit, les propositions de PIL pour apprécier l’intérêt du public et préserver la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels de la zone. En outre, la programmation musicale de Variance FM vise le public adulte et senior et est axée sur la variété française des années 60 à nos jours, le musette et les musiques traditionnelles. Ainsi, la programmation de la radio Variance FM, radio locale de proximité, est originale dans la zone et n’est pas déjà représentée par les programmations de France Bleu Pays d’Auvergne, de France Culture, de France Inter, de France Info et de France Musique, sauf à l’exception de sa programmation musicale portant sur la variété. En revanche, il est vrai que les musiques urbaines ne sont pas représentées dans la zone où le public jeune et jeune-adulte ne dispose d’ailleurs d’aucun service radiophonique dédié. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la zone du Puy-Guillaume qui ne disposait pas, ainsi qu’il a déjà été dit, de service radiophonique privé et alors qu’une seule fréquence était disponible, et eu égard à la nécessité, prévue par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller à ce que sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, A n’a pas, en rejetant la candidature de Skyrock, service thématique à vocation nationale, axé sur le rap et le groove-RnB, méconnu l’intérêt du public de la zone du Puy-Guillaume et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
30. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la radio Variance FM n’était pas autorisée dans la zone du Puy-Guillaume avant l’appel à candidatures du 23 mars 2022. Dans ces conditions, la société Vortex ne peut utilement soutenir que A aurait commis une erreur de droit en privilégiant un service radio qui bénéficiait déjà d’une expérience dans la zone.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vortex n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 8 novembre 2023 par lesquelles A a rejeté sa candidature en vue d’exploiter un service de radio Skyrock dans les zones d’Ambert, de Châteauponsac, de La Souterraine, de Meyssac, de Monistrol-sur-Loire, du Mont-Dore et du Puy-Guillaume. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA00634
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