Rejet 2 juillet 2024
Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24NT02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2024, N° 2114267 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2021 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 2114267 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreurs de fait ; la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’une mention et ne peuvent, par suite, légalement fondés la décision contestée ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 21-25 et suivants du code civil ; il remplit toutes les autres conditions pour acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2021 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 8 juin 2021.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (). ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle tient notamment compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de la conduite du demandeur telle qu’elle ressort en particulier de l’enquête administrative, dont l’objet n’est pas limité à la recherche d’éventuelles condamnations pénales.
4. Pour fonder l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur la procédure dont l’intéressé a fait l’objet pour des faits de vol en réunion le 26 juillet 2015.
5. L’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
6. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. « . Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. ".
7. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ».
8. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ()".
9. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 février 2021 prise sur le fondement des dispositions de l’article 280-8 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé d’effacer l’inscription au traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d’antécédents judiciaires », des faits de vol en réunion, qui n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi, mais l’a assorti d’une mention interdisant sa consultation dans le cadre d’une enquête administrative. Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’administration a eu connaissance de ces faits grâce à la consultation de ce fichier par les services de police, saisis en ce sens par le préfet de police de Paris, le 16 février 2021. Toutefois, cette consultation a été complétée par une saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointoise. Par un courriel du 17 janvier 2021, il a indiqué que les faits litigieux ont fait l’objet d’un classement sans suite en date du 29 juillet 2015 au motif d’autres poursuites ou sanction de nature non pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas fondée sur une information uniquement issue de la consultation du ficher « traitement d’antécédents judiciaires ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait légalement être fondée sur les faits de vol en réunion commis le 26 juillet 2015 doit être écarté.
11. Il ressort de la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise du 16 février 2021, mentionnée au point précédent, que le classement sans suite de la procédure mettant en cause M. B a été décidé en raison d’un rappel à la loi. Un tel motif de classement n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés, qui doit ainsi, en l’espèce, être tenue pour établie. Les faits reprochés sont récents et ne sont pas dénués de toute gravité. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, n’a entaché sa décision ni d’erreurs de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B en raison de son comportement défavorable, alors même que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.
12. Enfin, la circonstance que l’intéressé remplirait les autres conditions posées par le législateur afin de regarder sa demande de naturalisation comme recevable, sont, eu égard à la nature et au motif de la décision d’ajournement contestée, sans incidence sur la légalité de cette dernière.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Homme ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Médiation ·
- État
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Désistement ·
- Police ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Politique sociale ·
- Création
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.