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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2508227/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2508227/5 du 19 décembre 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est illégale, dès lors que le premier juge n’a pas préalablement vérifié s’il n’avait pas été empêché de produire son mémoire complémentaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en demeure de produire son mémoire complémentaire ;
- elle viole le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses explications ou de demander un relevé de forclusion pour motif légitime ;
- le désistement d’office qu’elle emporte constitue une sanction disproportionnée et viole son droit à un recours effectif ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile lui ait été notifiée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né en 1993, déclare être entré en France le 10 octobre 2020. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… relève appel de l’ordonnance du 19 décembre 2025 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». L’article R. 811-13 du même code dispose que : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ». D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative: « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 de la présente ordonnance que, lorsqu’un requérant qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accompagnant une décision relative au séjour choisit, pour les contester, d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration d’un délai de quinze jours.
5. Pour donner acte du désistement de sa demande présentée devant le tribunal, le premier juge a relevé, d’une part, que la requête sommaire déposée par l’intéressé le 25 mars 2025, dont les moyens n’étaient pas assortis de précisions permettant l’examen de leur bien-fondé, mentionnait que l’ensemble des moyens de faits et de droit invoqués seraient développés, et justifiés par la communication de pièces, dans un mémoire complémentaire, et d’autre part, que ce mémoire complémentaire n’avait pas été déposé dans le délai de quinze jours imparti à compter du 25 mars 2025.
6. M. B… ne conteste pas utilement l’application qui lui a été faite par le premier juge de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas imposé par les textes précités que le premier juge soit tenu de vérifier que M. B… n’avait pas été empêché de produire le mémoire complémentaire qu’il avait annoncé, ni de le mettre en demeure de produire un tel mémoire ou encore de le mettre à même de présenter ses observations, notamment afin de demander un relevé de forclusion.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardé comme manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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