Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25PA03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2500367 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500367 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C…, représenté par
Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut d’être signé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit, en méconnaissance des stipulations des articles 41, 4 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des article 41, 4 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né le 10 août 2000, déclare être entré en France le 19 janvier 2023, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort du dossier de première instance que la minute de ce jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et de la violation du droit d’être entendu, notamment en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 10 de leur jugement.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… fait valoir qu’il entretient une relation avec un ressortissant ivoirien, M. B…, depuis le mois de janvier 2024, qu’il a tissé des liens d’une particulière intensité en France et qu’il est dépourvu de liens dans son pays d’origine. Toutefois il ne justifie pas de l’intensité des liens allégués, sa relation avec M. B… est récente et il ne donne pas d’ailleurs de précisions sur les conditions de séjour en France de son compagnon. En se bornant, à produire un certificat d’inscription en BTS « management commercial opérationnel » pour l’année scolaire 2023-2024, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Paros pour occuper un emploi d’équipier polyvalent à compter du 23 août 2023, ainsi qu’un mail attestant de ce qu’il procède à un don mensuel à une association d’accompagnement et d’hébergement des jeunes homosexuels, M. C…, qui est entré en France récemment, en janvier 2023, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces circonstances, notamment de la durée de son séjour en France , la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, M. C… reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 et 15 de leur jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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