Annulation 12 septembre 2024
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 septembre 2024, N° 2204476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571506 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ellipsy Formation a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement en qualité d’organisme de formation de la plate-forme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois, a refusé de prendre en charge le financement des dossiers de formation listés en annexe et a demandé le remboursement des sommes versées au titre des mêmes dossiers, et d’annuler la décision du 1er juillet 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.
Par un jugement n° 2204476 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 31 mai 2022 et 1er juillet 2022 et enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de verser à la société Ellipsy Formation les sommes dues au titre des dossiers listés en annexe de la décision du 31 mai 2022.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 24DA02265, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2024 et 22 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la requête présentée par la société Ellipsy Formation devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de la société Ellipsy Formation une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir tenu compte des éléments contenus dans la note en délibéré qu’elle a produite le 3 septembre 2024 ;
- le tribunal a retenu un moyen qui n’a pas été soulevé par la société Ellipsy Formation, tiré de ce que la réalité du grief relatif à une « pratique récurrente de dissimulation d’actions inéligibles » n’avait pas été démontrée par la Caisse des dépôts ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur de fait en jugeant que ce grief n’était pas établi par les pièces produites, alors qu’elle n’était notamment pas obligée de fournir l’identité des titulaires de comptes ayant répondu à sa campagne d’appels ;
- le jugement attaqué est également entaché d’erreurs d’appréciation quant à la conformité aux dispositions des articles L. 6323-6 et D. 6323-7 du code du travail des actions de formation d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise proposées par la société Ellipsy Formation et à l’absence de manœuvres frauduleuses de la part de cette dernière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2024 et 12 mai 2025, la société Ellispy Formation, représentée par Me Randazzo, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas fondés.
II – Sous le n° 24DA02266, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2024 et 22 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2204476 rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal administratif de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de la société Ellipsy Formation une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution de ce jugement entraînerait des conséquences irrémédiables ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du jugement attaqué, qui est entaché d’une erreur de fait et d’erreurs d’appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 10 janvier, 12 mai et 20 mai 2025, la société Ellispy Formation, représentée par Me Randazzo, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, à ce qu’il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement en qualité d’organisme de formation de la plate-forme « Mon compte formation » et de lui payer les factures émises par ses soins sur la période de mars à mai 2022.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, et de Me Randazzo représentant la société Ellispy Formation.
Considérant ce qui suit :
La société Ellipsy Formation qui exerce une activité de prestations de formation continue dans différents domaines thérapeutiques, propose également une formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprise sur la plateforme dématérialisée « Mon Compte Formation », dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, également en charge du compte personnel de formation en vertu de l’article L. 6323-9 du code du travail. Après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire engagée le 28 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 31 mai 2022, confirmée sur recours gracieux le 1er juillet suivant, prononcé le déréférencement de la société Ellipsy en qualité d’organisme de formation de la plate-forme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois, refusé de prendre en charge le financement des dossiers de formation listés en annexe de cette décision et demandé le remboursement des sommes versées au titre des mêmes dossiers. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, la Caisse des dépôts et consignations relève appel, du jugement du 12 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions et demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
Sur les conclusions de la requête n° 24DA02265 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». Selon l’article R. 731-3 du même code : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ».
Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
Il résulte de l’instruction qu’alors que le tribunal avait fixé la clôture de l’instruction au 1er juillet 2024 et que l’affaire avait été appelée à l’audience du 29 août suivant, la Caisse des dépôts et consignations a présenté une note en délibéré le 3 septembre 2024. Celle-ci était accompagnée d’un tableau de synthèse, plus complet que celui initialement produit devant le tribunal, des éléments recueillis par l’appelante lors d’une campagne d’appels menée auprès de bénéficiaires de formations dispensées par la société Ellipsy Formation. Il n’est toutefois pas établi ni même allégué qu’il n’aurait pas pu être fait état de ces éléments avant la clôture de l’instruction. C’est, dès lors, sans commettre d’irrégularité que le tribunal a visé cette note en délibéré sans procéder à la réouverture de l’instruction.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que dans ses écritures soumises aux premiers juges, la société Ellipsy Formation a fait valoir que les résultats de la campagne d’appel menée par la Caisse des dépôts et consignations n’étaient pas probants, motif qui fonde pour partie le jugement attaqué s’agissant de l’absence de démonstration du grief tiré de l’existence d’une « pratique récurrente de dissimulation d’actions inéligibles » au financement via le compte personnel de formation. La Caisse des dépôts et consignations n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement retenu ce moyen.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes du II de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa version applicable : « Sont (…) éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / (…) / 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; / (…) ». Selon l’article D. 6323-7 du même code, dans sa version applicable : « Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées / (…) ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement (…) refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / (…) ».
Pour annuler les décisions du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations des 31 mai et 1er juillet 2022, motivées par la circonstance que la société Ellipsy Formation aurait frauduleusement proposé sur la plateforme « Mon compte formation » des actions qui n’étaient pas éligibles à un financement par le compte personnel de formation via un module associant une formation qui y serait éligible et l’autre non, les premiers juges ont retenu que la réalité de ce grief n’était établie par aucune des pièces versées au dossier et notamment pas par les résultats d’une campagne d’appels menée par la Caisse des dépôts et consignations, faisant état de commentaires anonymes, non datés et dépourvus de précisions suffisantes.
La Caisse des dépôts et consignations produit, pour la première fois en appel, une version complétée des résultats de cette campagne d’appels menée auprès de bénéficiaires de la formation à la création et à la reprise d’entreprise organisée par la société Ellipsy Formation, sur laquelle apparaît cette fois-ci le nom de ces bénéficiaires, sans pour autant que n’y soient mentionnées les questions qui leur ont été posées ou que soient produits des éléments de preuve complémentaires tels que, par exemple, des facturations uniques couvrant les deux modules de formation, au même tarif, le cas échéant, que celui facturé pour les seules formations aux pratiques thérapeutiques. Par ailleurs, même si certains des stagiaires interrogés ont indiqué que les deux modules étaient liés, aucun des éléments versés au dossier par la Caisse des dépôts et consignations ne permet d’inférer que la deuxième formation aurait été financée de manière dissimulée via le recours au compte personnel de formation.
Il résulte, également de l’instruction que la société Ellipsy Formation offre certaines formations à ses anciens élèves et que son site Internet faisait, à l’époque des faits, apparaître comme seul éligible à un financement par le compte personnel de formation le module relatif à la création d’une entreprise. Dès lors, en se bornant à produire en appel une version désormais non anonymisée des résultats de sa campagne d’appel, à l’exception d’autres éléments plus probants, la Caisse des dépôts et consignations n’établit pas plus qu’en première instance la fraude reprochée à la société Ellipsy Formation.
Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions prises par son directeur des politiques sociales les 31 mai et 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA02266 :
La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24DA02265 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24DA02266 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ellispy Formation qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont la Caisse des dépôts et consignations demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24DA02265 de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24DA02266 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2204476 rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24DA02266 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et à la société Ellipsy Formation.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Médiation ·
- État
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Homme ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.