Annulation 30 mai 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2317198 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… née D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2317198 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 13 juin 2024, 14 septembre 2024, 8 décembre 2024, 18 mars 2025 et le 28 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Apaydin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
le signataire des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas compétent ;
ces décisions sont insuffisamment motivées ;
cela révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses liens personnels et familiaux en France en prenant ces décisions ;
il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant ces décisions ;
il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant ces décisions ;
il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les conclusions de Me Apaydin pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque, née le 1er décembre 1985 à Ankara, déclare être entrée en France le 20 juin 2019 munie d’un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 20 juin 2019 au 26 juin 2019. Elle a sollicité, le 9 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2019 pour y vivre auprès de son mari, qui séjourne en situation régulière en France en étant détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle, et exerce une activité professionnelle de maçon. L’existence d’une communauté de vie entre les époux n’est pas contestée. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a deux enfants jumeaux, qui sont nés en France le 2 juin 2020, dont l’un a des troubles autistiques et est suivi médicalement en France ce qui est établi par des pièces versées au dossier, et y sont scolarisés. Dans ces circonstances, et alors même que le mari de la requérante pourrait solliciter un regroupement familial, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ont donc méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, a fixé le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2317198 du 30 mai 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt est notifié à Mme B… C… née D…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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