Rejet 23 mai 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2025, N° 2502744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502744 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. D… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502744 du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation de son pays de renvoi sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte et sont insuffisamment motivées ;
- la préfète a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration car elle ne l’a pas invité à acquitter le visa de régularisation prévu par les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né en 1995, a, en mai 2024, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française. Par des décisions du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a désigné son pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions préfectorales du 13 décembre 2024.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les décisions de refus de séjour, ni les décisions d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du refus de séjour en litige, contenu dans l’arrêté du 13 décembre 2024 signé de Mme C…, doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, cet arrêté du 13 décembre 2024 expose les éléments de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour, laquelle est par suite motivée.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration définissent une procédure de régularisation des demandes adressées à l’administration qui sont incomplètes. En l’espèce, en relevant que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par les articles 6, 2) et 7 bis a) de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, la préfète n’a pas fondé le refus de séjour qu’elle a en conséquence opposé sur le caractère incomplet du dossier de demande, mais sur le non-respect d’une condition de fond du droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration est en conséquence inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 16 septembre 2023, date à laquelle, selon ses propres termes, a débuté la vie commune, union dont la durée atteignait à peine quinze mois à la date de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2024 en litige. S’il soutient que la relation de couple était ancienne de « plus de trois ans », les pièces du dossier ne permettent pas de l’établir. M. B…, qui se prévaut également de son état de santé, n’établit pas être privé de la possibilité d’accéder à des soins adaptés dans son pays d’origine et il n’établit pas non plus que le seul état de santé de son épouse, qui fait l’objet d’un suivi psychologique, imposerait sa présence auprès d’elle. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, deux sœurs et un frère. Enfin, le suivi de cours de français, une pratique sportive, une promesse d’embauche en qualité de coiffeur datée du 27 janvier 2025, des attestations rédigées en sa faveur, ne suffisent pas à témoigner d’une particulière insertion en France du requérant durant un séjour d’une durée qui serait de l’ordre de cinq années. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
Pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’éloignement en litige, articulé à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision désignant le pays de renvoi du requérant, doit être écarté.
Enfin, l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2024 expose les éléments de droit et de fait qui fondent tant la mesure d’éloignement que la décision désignant le pays de renvoi du requérant, ces décisions étant par suite motivées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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