Rejet 31 janvier 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2025, N° 2402536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2402536 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Larmanjat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 1980, qui déclare être entré en France en 2020, a été interpellé le 9 mai 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis. Par l’arrêté contesté du 10 mai 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. D C, sous-préfet de Pithiviers, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 45-2023-325 du 23 octobre 2023 de la préfète du Loiret, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat, à l’effet de signer « lors des permanences qu’il est amené à assurer () les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. L’arrêté contesté vise les dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B, notamment les circonstances qu’il déclare être entré en France en 2020, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, qu’il s’y est maintenu sans avoir effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son séjour en France et qu’il tire ses revenus d’un travail sans qu’il ait obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté contesté précise, en outre, que M. B n’établit pas la continuité de son séjour depuis 2020, que s’il déclare vivre avec son épouse depuis l’arrivée de celle-ci en 2022, son épouse séjourne également de manière irrégulière en France, que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité, avec leur enfant âgée de neuf ans, et que s’il déclare exercer une activité professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée, cette activité exercée sans autorisation de travail ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et pérenne. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de membres de sa famille, dont son épouse et sa fille scolarisée, et de son insertion professionnelle en tant qu’agenceur. Toutefois, entré sur le territoire français démuni de tout visa, M. B s’y est maintenu irrégulièrement et n’a pas effectué de démarche en vu de régulariser sa situation administrative. Si son épouse, avec qui il est marié depuis 2011 et qui l’a rejoint en France en 2022, et leur fille née le 12 mars 2015 en Algérie, scolarisée en classe de cours élémentaire de deuxième année à la date de l’arrêté contesté, sont présentes sur le territoire français, sa conjointe de même nationalité séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français, et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple et son enfant mineur se poursuive hors de France, notamment dans leur pays d’origine où le requérant a résidé au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, si M. B établit occuper un emploi d’agenceur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 18 janvier 2023, cet emploi était récent. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. B, en dépit de son activité salariée et de la scolarisation de sa fille, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète du Loiret n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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