Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501530 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2501530 en date du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501530 du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par un agent n’ayant pas la compétence pour ce faire ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 juin 1988 et entré en France le 31septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 3 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d’employé polyvalent à temps partiel en contrat à durée déterminé par la société Mahdiya, puis en contrat à durée indéterminé à temps partiel par la société République Store à compter du 16 mars 2022, et enfin en qualité de vendeur par la société Attika à compter du 1er juillet 2024, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser son admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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