Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 1er septembre 2025, n° 25PA02094
TA Melun 5 octobre 2023
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TA Paris 16 avril 2025
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TA Paris 27 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un administrateur pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M. A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'attaches en France et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1

    La cour a jugé que M. A entrait dans le champ d'application des dispositions légales pertinentes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000

    La cour a noté que cet article avait été abrogé, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un administrateur pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M. A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'attaches en France et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1

    La cour a jugé que M. A entrait dans le champ d'application des dispositions légales pertinentes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000

    La cour a noté que cet article avait été abrogé, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'insertion professionnelle stable

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02094
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02094
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501530
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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