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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25PA01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2025, N° 2500917/12/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d’une plainte à l’encontre du commissariat de police du 12e arrondissement de Paris pour abus de pouvoir, violences physiques et verbales récurrentes et objets personnels endommagés.
Par une ordonnance n° 2500917/12/1 du 17 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance du 17 février 2025 du président du tribunal administratif de Paris, d’annuler le refus de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de policiers de commissariat de police du 12e arrondissement de Paris et de condamner l’État à l’indemniser de ses préjudices en raison des violences qu’il aurait subies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () ».
2. Le président du tribunal administratif de Paris a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au soutien de ses conclusions présentées devant le juge d’appel, M. B se borne à reprendre les moyens qu’il avait invoqués en première instance, sans contester l’irrecevabilité opposée par le premier juge. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de vérifier d’office si l’irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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