Rejet 29 mai 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24VE01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2406434 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2406434 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un courrier en date du 27 janvier 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, le 27 janvier 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 29 juin 1993, fait appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 avril 2024 décidant son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. En l’espèce, si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction le 3 mai 2024, par M. B, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours contre l’arrêté du 24 avril 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet le 30 mai 2024 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2024. Ce délai de six mois ayant expiré sans que la décision soit exécutée, la Pologne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Il suit de là que la requête de M. B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2024 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 avril 2024 est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin d’attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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