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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2507196, 2507646 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative s’agissant des réponses apportées aux moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’arrêté attaqué, en particulier le signalement, a été pris par une autorité incompétente ;
-
l’interdiction de retour d’une durée de deux ans, le refus de délai de départ volontaire, le refus de titre de séjour et le signalement n’ont pas été suffisamment motivés ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision de refus de séjour révélée par la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières permettant d’exclure le risque de fuite ;
-
sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée, non nécessaire et inadaptée ;
-
les articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les articles 21 et 24 § 4 du Règlement (UE) n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen qui bénéficient de l’effet direct en droit interne ;
-
il y a lieu d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1984, qui a déclaré être entré en France le 23 janvier 2014 muni d’un visa, a été interpellé le 24 avril 2025 par les services de police, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté pris le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est notamment connu pour des faits d’agression sexuelle ainsi que coups et blessures volontaires, et qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire farnçais. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées, cette motivation révélant la prise en compte des critères résultant des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne révèle pas l’existence d’une décision de refus de séjour dont elle serait nécessairement l’accessoire, dès lors qu’aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle n’impose au préfet de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour. Par ailleurs, M. B… ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de notification d’une telle décision de refus de séjour et de son insuffisante motivation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2014, et de son insertion professionnelle et sociale sur le territoire. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir résidé en France depuis 2014, en particulier lors de l’année 2016 pour laquelle il ne produit qu’une attestation de bénévolat, la justification de quelques remboursements de soins, un relevé de compte faisant état d’une opération et un bulletin de paie. Il s’est maintenu en France en situation irrégulière en dépit de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 11 mars 2016 et 15 mai 2020, à l’exécution desquelles il ne justifie pas avoir déféré. En outre, par les bulletins de paie produits, M. B… ne justifie que de l’exercice d’une activité professionnelle à temps très partiel et pour des périodes discontinues en 2016, 2017 et 2018. Ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. L’intéressé ne produit aucun élément témoignant de l’existence des liens qu’il aurait noués en France. Célibataire et sans charge de famille, M. B… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au moins. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation doit être écarté.
En septième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas résider en France depuis dix années à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a, ainsi qu’il a été dit précédemment, pas déféré à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, il ne justifie pas détenir un passeport en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant d’établir que le risque de fuite ne serait pas caractérisé. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. B…, les décisions contestées, en particulier l’interdiction de retour d’une durée de deux ans, ne sont pas exclusivement fondées sur la menace à l’ordre public que représente son comportement. Toutefois, M. B… ne conteste pas qu’il a fait l’objet d’un signalement le 5 septembre 2023 pour agression sexuelle. Ainsi, en estimant que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation. En outre, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B…, de l’absence de justification de l’ancienneté de sa présence en France, de l’absence de liens qu’il y aurait noués et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et les moyens soulevés au soutien de ces conclusions sont inopérants. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure aux articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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