Rejet 22 mai 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23NC02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2023, N° 2203114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401565 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Cepira a, dans le dernier état de ses écritures devant cette juridiction, demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquittée au titre du mois d’octobre 2019 pour une somme de 50 394 euros.
Par un jugement n° 2203114 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la SCI Cepira, représentée par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable en ce que sa réclamation préalable tendait bien au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait déclarée à tort au titre de la période du mois d’octobre 2019 ;
- la taxe qu’elle a déclarée au titre du mois d’octobre 2019 fait double emploi avec la taxe sur la valeur ajoutée que le service avait établie au titre des années 2013, 2014 et 2015, rappels devenus définitifs ; au demeurant l’administration l’a admis puisqu’elle a dégrevé l’impôt sur le revenu mis à la charge de son gérant découlant des mêmes sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la SCI Cepira ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kretz, représentant la SCI Cepira.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cepira, dont le capital est détenu à hauteur de 80% par son gérant M. A…, ayant une activité de location d’immeubles dont les loyers sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, a déposé tardivement sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du mois d’octobre 2019, cette déclaration mentionnant une taxe collectée de 50 394 euros. Par une réclamation datée du 30 décembre 2021 et déposée par courrier recommandé le 31 décembre suivant, le gérant de la société a déclaré contester la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les résultats fonciers établis au nom de la SCI Cepira et l’impôt sur le revenu assigné en conséquence à ses associés. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 10 mars 2022. La SCI Cepira relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté come irrecevable sa demande, exprimée par un mémoire du 18 octobre 2022, tendant à obtenir la décharge, à hauteur de 50 394 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée du mois d’octobre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité :/ a) Mentionner l’imposition contestée ;/b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation qui ne comporte pas l’indication des impositions contestées ainsi que l’exposé sommaire des moyens et les conclusions du redevable peut être régularisée par celui-ci dans sa demande devant le tribunal administratif jusqu’à l’expiration du délai imparti pour présenter une telle demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
3. Il ne ressort d’aucun des termes de la réclamation, particulièrement confuse et ne comportant que des généralités, adressée par M. A… à l’administration fiscale, notamment au nom de la SCI Cepira, que cette société ait entendu demander le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait elle-même déclarée au titre du mois d’octobre 2019 à hauteur de 50 394 euros. Il en résulte que cette réclamation, dépourvue de l’indication de l’imposition contestée et de l’exposé des moyens et des conclusions de la SCI Cepira, était irrecevable au regard des prescriptions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, au demeurant très imprécise sur l’argumentation relative au bien-fondé de l’impôt et dépourvue de toutes conclusions, la SCI, représentée par son gérant, n’a fait aucune allusion à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre du mois d’octobre 2019. Finalement, c’est seulement par un mémoire du 18 octobre 2022, présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours, prévu par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, que la SCI a demandé la décharge de cette imposition. Par suite, cette demande tardive n’a pas pu régulariser l’absence de mention de l’imposition contestée et d’exposé des conclusions dans la réclamation préalable du 30 décembre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cepira n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable en l’absence de réclamation préalable. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cepira est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cepira et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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