Rejet 28 août 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24LY03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414968 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2307492 du 28 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, si l’arrêté contesté est annulé pour un motif de forme, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, si l’arrêté est annulé pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 421-1 du même code ;
– il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme C… ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né en mai 2000, a sollicité le 11 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Cette demande a été refusée par un arrêté du préfet de la Drôme du 19 septembre 2023. M. B… relève appel du jugement du 28 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…). ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre État membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre État membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France. ».
Il ressort de la combinaison des textes cités ci-dessus qu’un ressortissant étranger qui dispose d’un titre de séjour de longue durée délivré par un autre État membre de l’Union européenne et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l’autorisation de travailler doit, s’il veut bénéficier de l’exemption de l’exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les motifs qu’il ne disposait pas d’un visa valable pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, tel qu’exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’exemption de l’exigence de visa de long séjour faute d’avoir sollicité un titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 7 juin 2022, valable jusqu’au 7 juin 2032, portant la mention « séjour de longue durée UE ». Le 14 août 2023, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet en qualité de commis de cuisine avec une entreprise établie à Montélimar. Le 11 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. S’il soutient avoir déposé cette demande dans les trois mois suivant son entrée en France, il ne produit aucun document de nature à établir la date de sa dernière entrée en France. Le préfet fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a délivré à M. B… une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’État lui ouvrant des droits à compter du 13 janvier 2023, soit près de neuf mois avant le dépôt de sa demande de titre. Si la délivrance d’une telle carte n’établit pas de manière certaine la présence de M. B… en France à cette date, l’intéressé ne produit aucune pièce susceptible de prouver qu’il ne serait pas entré en France dès le mois de janvier 2023 et qu’il aurait fait des allers-retours entre la France et l’Italie après cette date comme il le soutient. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme ne s’est pas mépris sur la durée de sa présence en France avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le respect des autres conditions posées par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / (…) / 3° La carte de séjour temporaire (…) délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ; / (…). ».
M. B… ne conteste pas qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait état de ce qu’il est titulaire d’une carte de résident « longue durée UE » en cours de validité délivrée par les autorités italiennes le dispensant de justifier d’un visa de long séjour, de ce qu’il dispose de ressources suffisantes du fait de son emploi et de ce qu’un refus de titre de séjour ferait obstacle à son insertion professionnelle, le préfet du Rhône, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B…, qui n’a pas sollicité la délivrance des titres de séjour visés à l’article précité, ne remplit aucune de ces conditions. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est illégal faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. C… La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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