Rejet 24 septembre 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mai 2025, n° 25MA01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2024, N° 2400084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400084 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C, représenté par Me Della Monaca, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Ils ont notamment mentionné la vie privée de M. C et la communauté de vie avec sa compagne et la circonstance que sa celle-ci attendait un enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que M. C ne peut utilement se prévaloir d’erreurs de droit ou d’appréciation commises par les premiers juges pour soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C est entré sur le territoire le 1er décembre 2020 muni d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 13 novembre 2020 au 13 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est inscrit à l’ESCCOM pour l’année 2020/2021 sans toutefois justifier d’avoir suivi les cours ni assisté aux examens. Il s’est ensuite inscrit auprès d’un établissement privé d’enseignement à distance « EFCformation » pour l’année 2021/2022, sans justifier également avoir assisté aux cours ainsi qu’aux examens. Au titre de l’année 2022/2023, M. C n’a effectué qu’une pré-inscription auprès de l’école Diderot éducation et ne s’est jamais présenté aux cours. Si l’intéressé se prévaut de la présence de sa compagne, Mme B D, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 5 octobre 2024, et de la naissance d’un enfant commun le 17 août 2024, cette circonstance, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. En outre, les pièces du dossier permettent d’établir qu’à la date de la décision litigieuse, aucune communauté de vie n’existait entre M. C et sa compagne. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté comme inopérant, puisqu’à la date de l’arrêté litigieux, la naissance de la fille de M. C n’était pas intervenue.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 mai 2025.
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