Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2402638 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402638 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par la voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
-elle est illégale par la voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 4 mars 2002 à Oran (Algérie), est entré en France le 18 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 23 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et dès lors que la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, ressortissant algérien, indique être entré en France en 2016 et y avoir été scolarisé de la classe de troisième jusqu’à la terminale. Il fait valoir qu’il est marié depuis le 11 août 2022 à une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité et qu’ils sont parents de deux enfants nés en 2022 et 2024 en France. Il mentionne également la présence de membres de sa belle-famille sur le territoire français. Toutefois, s’il évoque avoir été abandonné par ses parents dans son pays d’origine, il se borne à produire un jugement d’exequatur du tribunal de grande instance de Toulouse relatif à une mesure de kafala sans apporter d’éléments circonstanciés permettant d’apprécier sa situation personnelle en Algérie. Il ne démontre ainsi pas être dépourvu d’attaches dans ce pays, où il a vécu une partie de sa vie. En outre, et contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. La circonstance que son épouse réside régulièrement en France, y a fait ses études et que leurs enfants y sont nés ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une impossibilité de poursuite de la cellule familiale hors du territoire national, l’appelant ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le regroupement familial. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche et des attestations de témoin, M. A… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux condamnations pénales entre juillet 2020 et février 2021 pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable ayant notamment donné lieu à une peine d’emprisonnement cumulée d’une durée de deux ans et deux mois, dont deux mois de sursis. Contrairement à ce qu’il allègue, eu égard notamment à la gravité, à la diversité des faits de violence pour lesquels il a été condamné à deux peines d’emprisonnement ferme, ainsi qu’à leur caractère récent, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de celle-ci invoquée par M. A… à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) / ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la cellule familiale de M. A… pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 6 de la présente ordonnance, que M. A… a fait l’objet de deux condamnations pénales entre juillet 2020 et février 2021 ayant notamment donné lieu à une peine d’emprisonnement cumulée d’une durée de deux ans et deux mois, dont deux mois de sursis. Contrairement à ce qu’il allègue, eu égard notamment à la gravité, à la diversité des faits de violence pour lesquels il a été condamné à deux peines d’emprisonnement ferme, ainsi qu’à leur caractère récent, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit du fait que l’appelant n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Barbot-Lafitte et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Sursis à exécution ·
- Bénéfice
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Garderie ·
- Contribution ·
- Union européenne ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expert ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Faux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Orage ·
- Mutuelle ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assemblée générale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Expulsion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.