Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25MA01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2025, N° 2501648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501648 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me El Moussaid, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des preuves de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a rencontré des difficultés pour demander le renouvellement de son titre de séjour qui est arrivé à expiration le 21 mars 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, de nationalité brésilienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aurait commises le tribunal ou de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France au cours de l’année 2002 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressée produit certains des titres de séjour dont elle a été titulaire, valables respectivement du 22 février 2010 au 21 février 2011, du 28 janvier 2013 au 27 janvier 2014 et du 22 mars 2017 au 21 mars 2019, les pièces jointes au dossier, composées principalement de simples lettres, émanant notamment de Pôle Emploi, de copies de correspondances et de courriels, ainsi que d’attestations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre de l’année 2010 et de quelques documents médicaux au cours des années 2005, 2010 et 2023, ne permettent pas d’établir la réalité de cette présence, ni son caractère habituel. Mme D… C… se prévaut également de sa relation avec M. A… B…, de nationalité française, depuis 2006, mais ne produit, pour établir la réalité de leur communauté de vie, qu’une attestation d’hébergement datée du 1er janvier 2006 ainsi que des factures d’électricité établies à leurs deux noms, à raison d’une à cinq par an, pour les années 2006 et 2007, 2010 à 2016, 2019 et 2022 à 2024. Eu égard au caractère récent du contrat de bail signé par les intéressés le 28 septembre 2021 et des quittances de loyer y afférentes, Mme D… C… n’établit pas la communauté de vie dont elle se prévaut avec M. A… B…. Par ailleurs, la requérante, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, ne fait pas plus état d’une particulière insertion sociale par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées. Au demeurant, les circonstances dans lesquelles le dernier titre de séjour dont a bénéficié l’intéressée, expiré le 21 mars 2019, n’a pu être renouvelé restent en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, Mme D… C… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses six sœurs. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D… C… soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de renouveler son titre de séjour, elle ne l’établit pas.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté litigieux que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… C…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025
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