Rejet 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2425986/4-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2425986/4-1 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par une décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande présentée par M. A…. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans les mêmes termes et sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il dispose en France de liens personnels et familiaux anciens et intenses, sans assortir ses allégations de la moindre précision ou commencement de preuve, M. A… n’établit pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
En dernier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu’il avait développé en première instance et tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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