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Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25MA00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 décembre 2024, N° 2401420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2401420 du 17 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Mahjoub, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 décembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de sa destination est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a produit, en pièce jointe de sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 8 novembre 2024 et dirigée contre l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Haute-Corse, une copie incomplète de cet arrêté, à laquelle manquait la deuxième page de l’acte contesté. Par une demande de régularisation du 12 novembre 2024, le greffe du tribunal administratif de Bastia a demandé à l’intéressé de procéder à la régularisation de sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de l’acte attaqué, en précisant que le défaut de régularisation dans le délai de quinze jours entraînerait le rejet de sa demande par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. En réponse à cette demande de régularisation, M. A… s’est borné à produire à nouveau, le 18 novembre 2024, une copie de l’arrêté contesté incomplète, la page 2 n’y étant toujours pas produite. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’appartenait pas au tribunal, qui lui a adressé une demande de régularisation dans les conditions prévues par les dispositions applicables, de lui préciser que la page 2 de l’arrêté contesté était manquante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Bastia a pu considérer que la requête, accompagnée d’une copie incomplète de l’acte contesté, était manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
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