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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 12 mars 2024, n° 23LY03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2023, N° 2103068 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), subrogé aux droits de la victime, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Drôme-Vivarais à lui verser une somme de 32 822,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la suite de l’agression dont a été victime un agent de ce centre hospitalier sur son lieu de travail.
Par un jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Drôme-Vivarais à verser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions une somme de 32 822,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 et de leur capitalisation, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 4 février 2024, le centre hospitalier Drôme-Vivarais, représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, agissant par Me Renouard, demande à la Cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête enregistrée le 13 décembre 2023 tendant à l’annulation du jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la constitutionnalité des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale au regard du principe du contradictoire.
Il soutient que :
— un employeur peut être condamné à rembourser au FGTI le montant de l’indemnisation qu’il a versée à la victime d’une agression sans avoir jamais pu présenter d’observation quant à la consistance et au quantum du préjudice subi ou allégué, alors même qu’il a reconnu l’imputabilité de l’agression au service ;
— les dispositions des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale constituent le fondement des poursuites engagées à son encontre dès lors que c’est sur le fondement de l’article 706-4 du code de procédure pénale que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a été saisie par la victime, que l’article 706-5-1 du même code décrit la procédure de transmission de la demande d’indemnisation au FGTI et que c’est sur le fondement de l’article 706-6 de ce code que la commission a pu réaliser une expertise médicale sur la seule foi des arguments et pièces présentés par la victime ;
— les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— la question de leur constitutionnalité au regard du principe du contradictoire n’est pas dépourvue de caractère sérieux, le Conseil constitutionnel ayant reconnu, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, un caractère constitutionnel au droit de bénéficier d’un procès équitable et de pouvoir bénéficier d’un droit à la défense impliquant le respect du principe du contradictoire ;
— la mise de frais irrépétibles à la charge d’une partie n’est pas prévue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
— le FGTI ne justifie pas d’un préjudice lié au dépôt de cette question prioritaire de constitutionnalité, dont la présentation ne constitue pas une manœuvre dilatoire illustrant une résistance abusive.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, ayant pour avocat la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le centre hospitalier Drôme-Vivarais, à la condamnation du centre hospitalier Drôme-Vivarais à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de la présentation de cette question prioritaire de constitutionnalité, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour cette demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que :
— les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige ;
— la question n’est pas nouvelle, la cour de cassation ayant déjà refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel par une décision du 9 décembre 2010 n° 10-17.884 ;
— la question est en tout état de cause dénuée de caractère sérieux, la cour de cassation ayant également rejeté comme non fondée l’argumentation invoquée par une décision du 12 mai 2010 ;
— la présentation de cette question prioritaire de constitutionnalité est un exemple d’une multiplication de démarches dilatoires traduisant une résistance abusive du centre hospitalier Drôme-Vivarais.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ;
— la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ;
— le code de procédure pénale ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2103068 du 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Drôme-Vivarais à verser une somme de 32 822,50 euros, portant intérêts à compter du 14 mai 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2022, au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, ce fonds étant subrogé, en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, aux droits d’un praticien hospitalier victime d’une agression durant l’exercice de ses fonctions. Le centre hospitalier Drôme-Vivarais, ayant interjeté appel de ce jugement, demande à la cour, par des mémoires distincts, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la constitutionnalité des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale au regard du principe du contradictoire.
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution () peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. () ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / () / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige « . Enfin aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ".
3. Il doit être procédé à la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant une disposition législative à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
5. Il résulte des dispositions des articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale traitant du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne si les conditions énoncées à l’article 706-3 sont réunies. L’article 706-4 dispose que « L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. () » et l’article 706-5-1 précise : « La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. / Celui-ci est tenu () de présenter à la victime une offre d’indemnisation. () / En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation. / En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. / () ». En application de l’article 706-6 : " La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir : 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ; 2° De tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles. () « Enfin l’article 706-11 indique que : » Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. () ".
6. Si le centre hospitalier Drôme-Vivarais soutient que les dispositions des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale portent atteinte au principe du contradictoire garanti par la Constitution, dès lors qu’il n’a jamais pu présenter d’observations au cours de la procédure devant la commission d’indemnisation quant à la consistance et au quantum du préjudice subi ou allégué par la victime, il résulte de ces dispositions qu’elles ne concernent que la procédure relative aux droits de la victime à l’égard du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions devant les juridictions judiciaires et qu’elles ne font pas obstacle à ce que les personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle puissent discuter de l’existence et du quantum de leur obligation devant la juridiction compétente pour connaître d’une action de la victime à leur encontre ou d’une action subrogatoire exercée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Par suite, les dispositions des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale ne sauraient conduire à ce qu’une personne soit condamnée sans avoir été placée en situation de discuter devant la juridiction compétente des pièces et documents relatifs à sa responsabilité et aux préjudices invoqués. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le centre hospitalier est dépourvue de caractère sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question de la constitutionnalité des articles 706-4, 706-5-1 et 706-6 du code de procédure pénale au regard du principe du contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions du centre hospitalier Drôme-Vivarais aux fins de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité susvisée au Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Drôme-Vivarais, au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Lyon, le 12 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
2 QPC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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