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Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2025, N° 2413158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2413158 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, sous le n° 25LY02711, M. B…, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir , à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour , sous huit jours et sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant désignation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée de la mesure est disproportionnée.
Par décision du 3 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 août 1980 à Sidi Bennour (Tunisie), est entré en France le 25 décembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, où il a été rejoint quelques mois plus tard par son épouse et leurs deux enfants mineurs, après l’expiration de la validité de ce visa. Il a sollicité le 18 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 11 décembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Par un jugement du 26 juin 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour, et à celui tiré de la méconnaissance de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, aux points 10 et 17 du jugement contesté, qui n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité à ce titre.
4.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3 du jugement contesté, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, de la décision portant désignation du pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il vit avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, les deux premiers nés en 2012, et 2016 en Tunisie, le dernier né en 2022 en France, et de l’exercice pendant plusieurs années d’une activité professionnelle en qualité de peintre. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, pays où son épouse et lui-même sont nés et ont vécu continûment jusqu’à leur entrée en France, où leurs deux premiers enfants sont nés et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé, sans que ce dernier puisse utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8.
Si M. B… fait valoir que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à ce qu’ils puissent vivre et poursuivre leurs études en Tunisie. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
10.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
11.
En l’espèce, les éléments dont fait état M. B…, rappelés au point 6, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ne peut qu’être écarté.
12.
En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13.
En septième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté
14.
En huitième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 15 à 17 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, alors que la requête d’appel se borne à reprendre de manière sommaire l’argumentation soulevée devant les premiers juges sans ajouter le moindre élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la durée de la mesure serait disproportionnée ne peuvent qu’être écartés.
15.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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