Rejet 11 octobre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 24PA04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04486 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024, N° 2417538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 mars 2024 ordonnant son transfert du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran vers celui de Mulhouse-Lutterbach.
Par une ordonnance n° 2417538 du 11 octobre 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2417538 du 11 octobre 2024 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter d’office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. Le litige dont M. A a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. La requête d’appel de M. A n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée par la suite, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A ayant été rejetée par une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2025. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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