Rejet 27 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 25MA00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00347 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2025, N° 2500298 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par une ordonnance n° 2500298 du 27 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 7 février, sous le n° 25MA00347, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 27 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la notification de l’arrêté contesté est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 25 mars 2025 présenté pour le requérant n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 25MA00349, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’exécution de l’arrêté contesté risque d’entraîner des conséquences de nature à affecter gravement et immédiatement sa situation personnelle ;
— il fait état de moyens sérieux, tirés des erreurs manifestes d’appréciation, de la méconnaissance des articles R. 922-17 et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, du défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle, et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits et de l’enfant et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, demande, sous le n° 25MA00347, l’annulation de l’ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Sous le n° 25MA00349, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n° 25MA00347 :
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Selon l’article L. 614-6 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, par l’arrêté contesté, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. En application des dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé disposait ainsi d’un délai de quarante-huit heures pour contester cette décision devant le tribunal administratif, à compter de la notification de celle-ci. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à l’intéressé le 7 mars 2024 à 11 heures, au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, précise en outre la date et l’heure à laquelle elle a eu lieu, porte l’indication que M. B a refusé de signer, et comporte également un tampon du centre pénitentiaire ainsi qu’une signature. Si le requérant soutient que cette notification serait irrégulière, faute de comporter le nom de l’agent ayant apposé son tampon, cette seule circonstance reste sans incidence sur la régularité de ladite notification, laquelle présente un caractère suffisamment précis et probant quant à la date, l’heure et les conditions de notification de l’arrêté contesté à M. B. Si celui-ci soutient enfin que la notification litigieuse est irrégulière faute de comporter sa propre signature, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle indique son « refus de signer ». Dans ces conditions, la notification effectuée le 7 mars 2024 à 11 heures a fait courir le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel expirait ainsi le 9 mars 2024 à 11 heures. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 janvier 2025 était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l’a jugé le magistrat délégué du tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25MA00349 :
8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre l’ordonnance du 27 janvier 2025 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B dirigée contre l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de cet arrêté sont devenues, dans cette mesure et en tout état de cause, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25MA00349.
Article 3 : La requête n° 25MA00347 de M. B est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025
Nos 25MA00347, 25MA00349
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