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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2025, N° 2206963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires des Bouches-du-Rhône a fixé au 23 février 2022 la date de consolidation sans séquelle de son état de santé consécutif à l’accident de service du 6 août 2021, ainsi que la décision du 13 juin 2022 rejetant son recours gracieux formé le 22 avril 2022, et d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2206963 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 30 décembre 2025, Mme B…, représentée par la société d’avocats Raynaud-Bremond-Boutin et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206963 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône en tant qu’il fixe la date de consolidation sans séquelle de son état de santé et retient uniquement les arrêts de travail et frais directement entraînés par cet accident de service jusqu’au 23 février 2022, ensemble la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de statuer à nouveau sur sa situation, après avis de la commission de réforme et réalisation d’une nouvelle expertise médicale diligentée par un nouvel expert, portant sur l’intégralité des séquelles (cheville, hanche droite et genou droit), la date de consolidation ou l’absence de consolidation à la suite de l’accident de service du 6 août 2021, ainsi que sur la prise en charge des frais médicaux consécutifs à cet accident de service, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission de réforme ; ce vice l’a privée d’une garantie ;
- ces décisions sont entachées d’une inexactitude matérielle, d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 28 août 2022, et qu’elle n’a pu reprendre son activité qu’à mi-temps thérapeutique.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 5 janvier 2026 à 14h12, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par courrier du 23 février 2026, à produire le compte rendu du rapport d’expertise médicale du Docteur C… établi au terme de l’examen qui s’est déroulé le 5 septembre 2022.
Cette pièce a été produite par le conseil de la requérante le 2 mars 2026 et communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de 2ème classe affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône depuis le 25 septembre 2017, a été victime d’un accident de trajet le 6 août 2021. A la suite d’une expertise réalisée le 23 février 2022, l’administration, par une décision du 15 mars 2022, a reconnu l’accident du 6 août 2021 comme étant imputable au service, et fixé la date de consolidation sans séquelle de l’état de santé de Mme B… au 23 février 2022. Par une décision du 13 juin 2022, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux de Mme B… contre cette décision. Celle-ci relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 15 mars et 13 juin 2022.
2. En premier lieu et d’une part, Mme B… ne peut utilement soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui ne sont pas applicables aux agents relevant de la fonction publique d’Etat.
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : / (…) 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; / (…) 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 47-6 de ce décret, qui figure en son titre VI bis : « La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
4. A supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent de l’article 13 du décret du 14 mars 1986, elle n’allègue pas avoir sollicité l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. De même, elle n’entre dans aucune des situations imposant la saisine de la commission de réforme lorsque l’administration se prononce sur une demande qui entre dans le champ d’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable à sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident de trajet, survenu le 6 août 2021, par l’effet de l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (…) l’accident. (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
6. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.
Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
7. Au cas particulier, pour fixer la date de consolidation sans séquelle, et donc de guérison, de l’état de santé de Mme B… au 23 février 2022, l’administration s’est appuyée sur un rapport d’expertise médicale établi à cette même date, retenant l’existence d’une relation directe, certaine et exclusive entre l’accident survenu le 6 août 2021 et les lésions d’entorse bénigne des deux chevilles, sauf en ce qui concerne les troubles neurologiques allégués.
8. D’une part, Mme B…, qui ne produit aucune constatation médicale contemporaine de l’accident dont elle a été victime, et dont la déclaration remise à son employeur le 8 août 2021 se borne à mentionner une entorse aux deux chevilles, des égratignures et bleus au genou droit, et des douleurs et bleus à la hanche droite, ne produit aucun élément de nature à établir que la coxalgie droite objectivée par échographie du 29 décembre 2022 et ayant nécessité des infiltrations ainsi que des séances de rééducation serait imputable à l’accident du 6 août 2021. Un tel lien n’est pas davantage établi entre cet accident et les troubles statiques et dynamiques constatés au terme d’un examen podologique réalisé le 24 août 2021, ni avec les constatations résultant du bilan ostéopathique du 11 avril 2023, qui se borne à mentionner un antécédent traumatique bilatéral des chevilles en août 2021 sans établir un lien entre cet antécédent et les pathologies objectivées.
9. D’autre part, s’il est constant que l’appelante a été placée par son médecin traitant en arrêt de travail en continu jusqu’à la fin du mois d’août 2022, et que les certificats établis par ce praticien, qui mentionnent que la prolongation de l’arrêt est en lien avec un accident du travail, indiquent pour certains que la pathologie justifiant l’arrêt est une entorse des deux chevilles, ces documents, peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et l’accident de service, le rapport d’expertise médicale du 23 février 2022 ayant par ailleurs relevé que l’intéressée présente des troubles neurologiques non imputables ainsi que cela a été exposé au point 7. De plus, les conclusions de ce rapport ont été confirmées par celles d’une seconde expertise réalisée le 5 septembre 2022 par un chirurgien orthopédique, qui atteste que les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident jusqu’au 23 février 2022, date de consolidation sans séquelle.
10. Par suite, en fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 23 février 2022 sans séquelle, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône n’a entaché la décision litigieuse ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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