Rejet 15 mai 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24PA02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024, N° 2405052/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2405052/6-2 du 15 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405052/6-2 du 15 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour préalablement aux décisions en litige ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque de soustraction à une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière dès lors que la personne qui a procédé à cette consultation n’était pas dûment habilitée et que le préfet n’a pas consulté les services de police ou de gendarmerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance. Il a notamment, au point 7 du jugement, fait référence aux allégations du requérant relatives au dépôt d’une demande de titre et répondu, aux point 4 et 6, aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, l’article 6-1 de l’accord franco-algérien fixe les conditions de délivrance du certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, M. A ne contestant pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu en l’absence de titre de séjour en cours de validité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté, et ce alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir présenté une demande de titre préalablement à la date d’édiction de la décision en litige, les documents qu’il produit à ce titre ne permettent pas de l’établir. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
9. En troisième lieu M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 11 et 12 de son jugement.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait, sans méconnaitre les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, obliger M. A à quitter le territoire sans délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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