Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02609 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2024, N° 2300684 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Commentry.
Par un jugement n° 2300684 du 27 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale l’examen de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour, a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2300684 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B relatives à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Toupin, demande à la cour :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Allier du 8 février 2023 lui refusant l’admission au séjour, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de ce dernier article seul si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— méconnaît les dispositions de l’article R. 431-102 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de la prétendue fraude affectant les documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien se disant né le 10 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 3 juin 2017, selon ses déclarations, avant d’être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en octobre 2017. Le 10 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été refusée le 18 février 2020, avec décision d’éloignement, l’intéressé ayant usé d’un document d’état civil contrefait. Ces décisions ont été confirmées par la présente cour le 16 décembre 2021. Le 6 septembre 2022, il a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation administrative, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 8 février 2023, la préfète de l’Allier lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . En application de cet article 47 : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : » Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () ".
4. À l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B a présenté aux services préfectoraux un extrait d’acte de naissance qui lui aurait été délivré le 23 mai 2022. Il ressort de cette pièce que l’acte original figurerait dans le registre de 2001 sous le numéro d’ordre 9 810, pour une naissance survenue seulement le 10 janvier de cette année. Outre cette anomalie, dans son rapport d’analyse documentaire du 9 décembre 2022, la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a relevé que le procédé d’impression du document n’était pas conforme à celui des documents officiels ivoiriens de même nature et que le cachet de la commune d’Abobo (district d’Abidjan), au demeurant illisible, et celui de l’officier d’état civil n’étaient pas non plus conformes. Elle a également souligné l’absence de mention de l’heure de la naissance, bien que celle-ci ait eu lieu à l’hôpital, ainsi que l’incohérence des données générées par le code-barre figurant sur l’extrait. M. B a produit ultérieurement une copie intégrale et un extrait, délivrés le 6 juillet 2023, de l’acte n° 34 272 dressé 14 octobre 2022 par lequel un jugement supplétif n° 1506 du 29 octobre 2021, non versé au dossier, a été transcrit dans le registre de l’état civil de 2022. Ces éléments confirment le caractère non authentique de l’extrait initialement transmis aux autorités françaises, la transcription effectuée en 2022 ne pouvant donner lieu à un acte au sein du registre de l’année 2001, mais seulement d’une mention renvoyant au registre de l’année de transcription, apposé en marge de l’acte d’un tiers. Enfin, les lieux de domicile des parents lors de sa naissance divergent dans les documents versés. Ainsi, la préfète de l’Allier, qui n’était pas tenue d’initier une vérification de cette pièce manifestement irrégulière auprès des services ivoiriens compétents, était fondée à regarder M. B comme faisant usage d’un document contrefait dans le but de se voir délivrer un titre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que M. B est entré sur le territoire français de manière irrégulière et qu’il s’y est maintenu après sa majorité en violation d’une décision d’éloignement pourtant confirmée à deux reprises par les juridictions administratives. Ainsi, il ne manifeste pas une intégration particulière au sein de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. En outre, il est constant que M. B est dépourvu d’attaches familiales sur le sol français. Nonobstant la durée de sa présence, il n’établit pas non plus y avoir tissé des liens personnels de nature à lui conférer un droit au séjour. S’il fait valoir qu’il vit en couple avec Mme F C depuis 2021, cette circonstance n’est pas mentionnée dans les attestations rédigées le 31 mars 2023 par M. E et Mme D, se disant pourtant ses amis proches. Si Mme C, qui se présentait en mars 2023 comme une simple amie se bornant à lui apporter son soutien dans ses démarches, prétend, dans une nouvelle attestation du 8 août 2024, être sa « conjointe », aucun des éléments du dossier ne permet d’établir la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie alléguée du couple, d’autant que, lors de sa demande d’aide juridictionnelle, M. B s’est lui-même déclaré, non pas concubin, mais célibataire et domicilié au Collectif Solidarité Exil. En outre, s’il soutient qu’il ne possède aucune attache en Côte-d’Ivoire, il ressort de sa requête qu’il a quitté ce pays en y laissant notamment son frère Ali, alors âgé de neuf ans. Par ailleurs, rien n’indique qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer en Côte-d’Ivoire, où il a passé l’essentiel de sa vie et où il pourra mettre à profit les enseignements qui lui ont été dispensés en France, notamment sa formation professionnelle sanctionnée par l’obtention d’un CAP en maintenance des bâtiments des collectivités. Enfin, M. B n’établit pas posséder en France une insertion significative dans la vie professionnelle de nature à lui conférer un droit au séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, les éléments de fait exposés au point précédent ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au regard, tant de la vie privée et familiale du requérant que de son activité professionnelle. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir, qu’en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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