Rejet 29 septembre 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2025, N° 2516595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2516595 du 29 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Souidi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2516595 du 29 septembre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait statuer par ordonnance sur sa demande sans l’avoir invitée à produire les pièces annoncées dans sa requête au fond et déjà produites dans son référé-suspension ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du nombre d’heures travaillées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante indienne née le 31 janvier 2001, est entrée en France le 13 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 16 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 29 septembre 2025 par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. Mme A… soutient que le tribunal administratif ne pouvait statuer par ordonnance sur sa demande sans l’avoir préalablement invitée à produire les pièces mentionnées dans sa requête au fond et déjà produites dans sa demande de référé-suspension. Toutefois, il appartenait à la requérante, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, de produire par elle-même ces pièces dans sa requête en annulation afin que le tribunal administratif puisse se prononcer sur ses allégations. En l’absence de cette production, ce moyen pouvait ainsi être considéré comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, la décision contestée, après avoir visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A… n’a pas respecté le temps de travail prévu par l’article L. 422-1 de ce code et ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Cette décision précise par ailleurs que l’intéressée est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l’article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (…) ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas respecté le temps de travail prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans disposer par ailleurs d’une autorisation de travail. L’intéressée soutient que si ses contrats de travail prévoient une durée de travail excédant la limite autorisée (en effet, Mme A… a signé un contrat à durée déterminée de six mois en janvier 2024 puis un contrat à durée déterminée de trois mois en octobre 2024 qui prévoient une durée de travail de 104 heures par mois, ce qui dépasse sur douze mois le plafond autorisé de 964 heures par an), elle aurait travaillé en pratique durant un nombre d’heures inférieure à cette durée maximale. Il ressort toutefois des bulletins de salaire produites en appel par la requérante que celle-ci a travaillé pour une durée de 104 heures mensuelles, telle que prévue par ses contrats. Ainsi, et en l’absence d’informations probantes pour la période de juillet à septembre 2024, Mme A… n’établit pas avoir respecté la durée maximale de travail de 964 heures prévue par les dispositions de l’article R. 5221-26 du code du travail. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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