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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2414062 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et transmise à la cour par une ordonnance n° 25PA02035 du 5 mai 2025 de la présidente de la 6ème chambre, M. B…, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 avril 1989, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a présenté le 17 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que la situation de M. B… a été examinée au regard du pouvoir général de régularisation détenu par le préfet et qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’ensemble des éléments de fait constituant le fondement des décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) »
M. B… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis environ douze années, de son insertion sociale et professionnelle, ainsi que de la présence de sa fratrie en France et de son isolement dans son pays d’origine. Toutefois, M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 novembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Le caractère habituel de sa résidence en France depuis douze ans ne peut être regardé comme établi, notamment pour les années 2014 et 2015, par les quelques pièces qu’il produit au titre de ces deux années. Par ailleurs, si M. B… a occupé plusieurs emplois de boulanger depuis juillet 2016, il ne justifie pas avoir travaillé entre octobre 2021 et septembre 2023. Ainsi, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Enfin, si M. B… se prévaut de la présence régulière en France de deux membres de sa fratrie et établit que ses parents sont décédés, il ne démontre pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au moins. Dans ces conditions, alors que la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été précédemment faite de quitter le territoire français, en refusant d’admettre au séjour M. B… au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés au point précédent relatif à la situation de M. B…, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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