Rejet 25 avril 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 5 juin 2025, n° 25BX00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 25 avril 2024, N° 2200841 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200841 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Marciguey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est intervenu en méconnaissance des exigences de la contradiction dès lors que les arrêtés des 19 janvier et 7 février 2022 au vu desquels le moyen tiré de l’incompétence a été écarté n’ont pas été versés au débat ni soumis au contradictoire ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence : aucun élément ne permet d’établir la publication des arrêtés donnant délégation de signature à Mme B ;
— Mme B n’a pas réellement signé le document ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024003216 du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 juillet 1988, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré sur le territoire français en 2020. A la suite d’un contrôle pour vérification de son droit au séjour effectué le 17 février 2022, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 17 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers « . Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : » Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ".
3. A l’appui du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, M. A soutient nouvellement en appel que la signature de Mme B a été apposée sur l’arrêté en litige à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique. Il produit au soutien de cette affirmation d’autres arrêtés signés par Mme B à la même période, dont la signature est strictement identique à celle de l’arrêté en cause et d’autres encore pour lesquels les signatures, bien que similaires, présentent des différences inhérentes à leur caractère manuel. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense devant la cour, n’a apporté aucun élément d’explication, M. A établit que l’arrêté du 17 février 2022 n’a pas été signé de la main de Mme B mais par l’apposition de sa signature soit par un tampon encreur soit par reproduction numérique. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature et l’auteur de la décision à laquelle elle s’attache. Dès lors que l’arrêté en litige n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé utilisé ne peut être regardé comme une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
6. Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. () ».
7. Le présent arrêt, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, n’implique pas le réexamen du droit au séjour de M. A. En revanche, il implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marciguey de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200841 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de la Guyane et l’arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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