Rejet 7 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24VE00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2307252 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme E, représentée par Me Nzamba, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte pas l’indication complète de la qualité de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la rupture de la communauté de vie du couple a cessé du fait des violences subies du fait de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme E, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 28 mai 1963, entrée en France le 22 octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021 et suite à son mariage avec un ressortissant français célébré le 2 janvier 2020, a présenté le 1er décembre 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 28 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme E relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. L’arrêté contesté, qui a été signé par M. B A, comporte son nom, son prénom et sa signature. S’il se borne à indiquer la qualité de « directeur » de son auteur, cet arrêté comporte par ailleurs en entête la mention « direction des migrations et de l’intégration ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. "
6. Mme E soutient que la rupture de la communauté de vie est imputable aux violences conjugales qu’elle a subies, dès son arrivée en France, de la part de son conjoint. Pour en justifier, elle produit une déclaration de main courante déposée le 20 avril 2022 dont il ressort qu’elle a quitté le domicile conjugal le 9 janvier 2021 en raison de « différends avec son époux », et une attestation du 12 janvier 2023 de l’association " Du côté des femmes ! « indiquant qu’elle a été sollicitée par l’intéressée » suite aux violences conjugales qu’elle dit avoir subies ". Ces seuls documents, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des violences conjugales alléguées. Par suite, en considérant que Mme D ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme E est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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