Rejet 6 octobre 2020
Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 24 nov. 2022, n° 20TL04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL04621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2020, N° 1900564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, M. I, M. B, M. O, M. D, Mme H, M. L, M. N et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la société civile immobilière Le Clos des Azalées un permis de construire pour la réalisation de quarante logements, ainsi que la décision du 4 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux et les arrêtés des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020 portant permis modificatifs.
Par un jugement n° 1900564 en date du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Perpignan et par la société civile immobilière Le Clos des Azalées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020 sous le n° 20MA04621 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04621 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, ainsi que des pièces et un mémoire en réplique enregistrés le 17 décembre 2020 et le 2 avril 2021, M. G A, M. K B, M. J D, Mme M H, M. C L, M. F N et Mme E D, représentés par la SCP HG et C avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 octobre 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Perpignan en date des 17 septembre 2018, 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Perpignan et de la société civile immobilière Le Clos des Azalées une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif n’a pas statué sur leurs conclusions tendant à l’annulation des permis de construire modificatifs ;
— leur demande de première instance était recevable ;
— les permis de construire en litige ont été accordés en méconnaissance des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
— le service gestionnaire de la voirie n’a pas été consulté sur le projet contesté en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles 3, 6, 7, 11, 12 et 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan ;
— le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la proximité de la rocade.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 15 mars 2021, 16 avril 2021, 19 juillet 2021 et 17 janvier 2022, la société civile immobilière Le Clos des Azalées, représentée par Me Schlegel, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu les fins de non-recevoir et en ce qu’il a considéré comme opérant le moyen soulevé au titre de la méconnaissance de la zone « non aedificandi » ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des appelants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de qualité pour agir et d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut à la confirmation du jugement et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Schlegel, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Le Clos des Azalées a sollicité, le 25 mai 2018, un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de quarante logements répartis en deux bâtiments de niveau R + 2, sur un terrain situé au de la rue des Azalées sur le territoire de la commune de Perpignan. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le maire de Perpignan a délivré le permis ainsi sollicité. Neuf requérants ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2018 et de la décision du maire de Perpignan du 4 décembre 2018 rejetant leur recours gracieux. Deux arrêtés portant permis de construire modificatifs sont intervenus en cours d’instance devant le tribunal administratif de Montpellier, le premier le 24 juillet 2019, le second le 13 juillet 2020. Par la présente requête, M. A, M. B, M. D, Mme H, M. L, M. N et Mme D relèvent appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme mentionne que : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à la suite de la production par la société civile immobilière Le Clos des Azalées des deux arrêtés de permis modificatifs intervenus au cours de la procédure, les demandeurs ont complété leurs conclusions initiales en sollicitant expressément l’annulation des arrêtés des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020. Si les premiers juges ont bien pris en compte les permis modificatifs pour apprécier si les vices du permis initial avaient été régularisés, il ne ressort pas des termes du jugement litigieux qu’ils se soient prononcés sur les conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés modificatifs, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été visées. Par voie de conséquence, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il n’a pas statué sur les demandes d’annulation des arrêtés des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020 et qu’il doit être annulé dans cette mesure.
4. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande introduite par M. A et autres devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elle tend à l’annulation de ces deux arrêtés et, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions présentées par les intéressés contre l’arrêté du 17 septembre 2018 portant permis initial.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 septembre 2018 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / () « . En outre, aux termes de l’article R. 421-23 de ce même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; / () « . Toutefois, aux termes de l’article R. 442-1 du même code : » Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () / f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ; / g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale était présentée comme portant sur la parcelle cadastrée , alors que celle-ci avait été divisée préalablement en deux parcelles . Le permis de construire modificatif du 13 juillet 2020 est venu régulariser cette situation en faisant porter le projet sur la seule parcelle . Les appelants soutiennent que les autorisations litigieuses seraient intervenues en méconnaissance des articles R. 421-19 et R. 421-23 précités du code de l’urbanisme, dès lors que la division de la parcelle n’a fait l’objet ni d’un permis d’aménager ni d’une déclaration préalable. Il ressort toutefois du procès-verbal de délimitation enregistré au service du cadastre, produit par les demandeurs en première instance, que le détachement de la parcelle s’est réalisé par l’effet d’une expropriation au bénéfice du département des Pyrénées-Orientales, pour la rattacher à l’unité foncière contiguë constituée par la route départementale 900. Par suite et en application des dispositions précitées du f) et du g) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, la division parcellaire critiquée n’était soumise ni à un permis d’aménager ni à une déclaration préalable. Dès lors, le moyen invoqué par les appelants à ce titre ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables requises, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière des formalités omises. Les vices ainsi régularisés ne peuvent plus être utilement invoqués à l’appui d’un recours présenté contre le permis initial.
8.
Il est constant que le projet de la société civile immobilière Le Clos des Azalées a pour effet de modifier l’accès existant de la parcelle sur la voie communale constituée par la rue des Azalées. Ni la commune de Perpignan ni la société pétitionnaire n’établissent que la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole, en charge de la gestion de la voirie publique, aurait été régulièrement consultée avant la délivrance du permis de construire initial. Pour autant, les services de cet établissement public de coopération intercommunale ont rendu un avis favorable sur le projet litigieux, le 10 août 2021, assorti d’un certain nombre de prescriptions, parmi lesquelles plusieurs mesures préconisées par la direction de l’équipement du territoire s’agissant de l’aménagement de l’entrée et de la sortie sur la voie existante, lesquelles sont au demeurant identiques à celles déjà prévues à l’article 4 de l’arrêté du 17 septembre 2018 portant permis initial. L’avis de la communauté d’agglomération a par ailleurs été annexé à l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Perpignan a délivré un troisième permis modificatif au cours de la procédure d’appel. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent plus utilement invoquer l’absence de consultation du service gestionnaire de la voirie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan dans sa version révisée le 15 décembre 2016 : « Accès et voirie : / Voir dispositions communes (titre II, article 3) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 des dispositions communes auquel il est ainsi renvoyé : « () / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Le gabarit des voies, les places de stationnement comprises dans l’emprise des voies ainsi que la condition d’accès seront définis avec le service gestionnaire. / Les voies en impasse, publiques ou privées, devront comporter un espace de retournement à leur extrémité à définir avec le service gestionnaire. () ».
10. D’une part, les plans locaux d’urbanisme ne peuvent imposer aux pétitionnaires le respect de formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. En conséquence, l’article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Perpignan n’a pas pu légalement prévoir une obligation de définir les conditions d’accès avec le service gestionnaire de la voirie. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions sur ce point. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le service compétent en matière de gestion de la voirie a bien été consulté sur le projet.
11. D’autre part, il ressort de la notice et des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire que le nouvel ensemble immobilier sera desservi par la rue des Azalées, laquelle présente une largeur de 8,80 mètres et se termine en impasse, au niveau de l’accès au projet, par une aire de retournement large de 17 mètres. La société pétitionnaire a également prévu une plate-forme de cinq mètres sur cinq, permettant un croisement aisé des véhicules entrants et sortants, à l’entrée du terrain d’assiette de l’opération. Dans ces conditions, les caractéristiques de l’accès et de la voie de desserte apparaissent suffisantes pour répondre aux besoins du projet et aux exigences de sécurité. Les appelants soulignent par ailleurs que l’avenue Victor Delbiez, sur laquelle donne la rue des Azalées, débouche elle-même sur la rocade sud qui est fréquemment saturée. Toutefois, alors que les conditions générales de la circulation dans le secteur sont en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le surplus de circulation lié à l’opération litigieuse soit de nature à aggraver significativement par lui-même la situation préexistante. Il en résulte que le permis litigieux ne méconnaît pas les prescriptions règlementaires citées au point 9.
12.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : / Voir dispositions communes (titre II, article 6) / Les constructions doivent être implantées : / a) A une distance minimale de : / ' 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer ; / () / Dans tous les cas, l’implantation de toute construction doit respecter la règle de retrait par rapport à la hauteur relative : L = H. / () / Disposition particulière : / Les constructions peuvent être implantées indépendamment de l’alignement ou du retrait imposé ci-dessus sous réserve de l’accord des services compétents : / ' à défaut de construction préexistante () « . En outre, aux termes de l’article 6 des dispositions communes de ce même règlement : » () / Les constructions respecteront les zones non aedificandi reportées sur les plans de zonage. A défaut d’indication, leur implantation s’effectuera selon les prescriptions règlementaires de la zone considérée. / () / Les règles de l’article 6 s’appliquent au corps principal de la construction. / () / Ne sont pas pris en compte : / ' les saillies de toiture, balcons, motifs de façades, oriels, situés à 3 m du sol au moins dans la limite de 1 m de profondeur ; / () / Dans les secteurs de projets d’entrées de ville, l’implantation des constructions le long des autoroutes, voies express, déviations ou routes à grande circulation se fera dans le respect des retraits liés au type d’occupation, selon le principe adopté dans le projet urbain concerné. / Dans (ces mêmes) secteurs, les clôtures devront être implantées avec un retrait de 6 m par rapport aux limites de l’emprise des autoroutes, voies express, déviations ou routes à grande circulation concernées. ".
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que les bâtiments projetés sont implantés en retrait de plus de cinq mètres par rapport à la limite de la rue des Azalées, ainsi que l’exige l’article UC 6 du règlement de la zone. Si les appelants se prévalent par ailleurs de la règle " L = H " régissant le retrait par rapport à la hauteur relative, les plans joints à la troisième demande de permis modificatif montrent que le projet a été revu de sorte que le niveau R + 1, haut de 5,64 mètres, soit toujours à plus de six mètres de l’emprise de la rue, tandis que le niveau R + 2, haut de 8,57 mètres, se situe désormais à plus de neuf mètres. Par suite, le projet litigieux ne contrevient pas aux prescriptions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan.
14. D’autre part, le plan de zonage réglementaire et l’orientation d’aménagement et de programmation « études urbaines d’entrées de ville » instituent au sud-ouest de la parcelle, le long de la rocade sud, une zone « non aedificandi » au sein de laquelle s’impose une marge de recul de 60 mètres pour les constructions à usage d’habitat. Les demandeurs ont produit devant le tribunal un rapport de géomètre dont il ressortait que les bâtiments projetés empiétaient sur la zone non constructible ainsi délimitée. Dans le cadre du deuxième permis modificatif obtenu le 13 juillet 2020, la société pétitionnaire a rectifié l’implantation des immeubles ainsi que l’architecture des façades de sorte que plus aucune partie des constructions, à l’exception de balcons autorisés par l’article 6 précité du règlement, n’apparaît dans la zone « non aedificandi » telle qu’elle est représentée sur le plan de masse. Si les requérants ont également produit en première instance un nouveau plan laissant entrevoir un très léger dépassement par rapport au tracé de la zone tel que revu par le géomètre, le document en cause n’est pas suffisant pour démontrer à lui seul la persistance d’un empiètement, eu égard, notamment, aux marges d’erreur liées aux échelles des plans de référence. Dans ces conditions, ainsi que l’a estimé le tribunal et en l’absence d’élément nouveau apporté en appel sur ce point, le projet ne méconnaît pas les prescriptions du plan local d’urbanisme relatives aux zones « non aedificandi ».
15.
Enfin, s’il est vrai que le permis initial entérinait la mise en place d’une clôture en limite séparative de la rocade en méconnaissance du dernier paragraphe de l’article 6 précité, il ressort de la notice et des plans joints à la troisième demande de permis modificatif que la clôture prévue au sud-ouest est désormais positionnée le long des espaces de stationnement, à plus de six mètres de la limite de l’emprise de cette route à grande circulation. Par voie de conséquence, l’illégalité entachant le permis initial sur ce point ne peut plus être utilement invoquée.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / Voir dispositions communes (titre II, article 7) / () / Dans la bande des 18 m : / () / Dans cette bande, l’implantation de la construction doit respecter un prospect l = 1/2 h par rapport aux limités séparatives arrière. / Si la construction n’est pas édifiée sur les limités latérales, le prospect qui s’applique est l = 1/2 h. / Dans les deux cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 m. / () « . Et selon l’article 7 des dispositions communes du même règlement : » () / Les règles de l’article 7 se calculent en tous points du bâtiment. / () / Elles ne s’appliquent pas aux : / ' terrasses et dispositifs d’accès aux bâtiments de moins de 0,60 m de hauteur. (). ".
17. Si les appelants soulignent que plusieurs terrasses situées au rez-de-chaussée des bâtiments ne respectent pas le retrait minimum de trois mètres imposé par l’article UC 7 du règlement de zone, il résulte des termes mêmes de l’article 7 des dispositions communes que les règles de prospect par rapport aux limites séparatives n’ont pas vocation à s’appliquer aux terrasses présentant une hauteur de moins de 60 centimètres, ce qui est le cas en l’espèce, comme le confirment la notice et les plans annexés au permis modificatif du 13 décembre 2021. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la violation des dispositions précitées.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan : « Aspect extérieur : / () / Clôtures : / Voir dispositions communes (titre II, article 11) ». Et selon l’article 11 des dispositions communes du même règlement, auquel il est ainsi renvoyé s’agissant des clôtures : « () / Clôtures : / () / Dans les secteurs de projets d’entrées de ville, une continuité et une harmonie sera recherchée entre les clôtures implantées le long des autoroutes, voies express, déviations ou routes à grande circulation et celles des parcelles voisines existantes. () / Hauteur des clôtures : / ' zones d’habitat et zones mixtes : / L’ensemble de la clôture ne peut excéder 2 m. (). ».
19. Si le dossier du permis de construire initial se bornait à mentionner que le terrain serait protégé par des clôtures grillagées assorties de haies vives de 1,50 mètre de hauteur, la notice relative au troisième permis modificatif précise que lesdites clôtures présenteront la même hauteur de 1,50 mètre et qu’elles seront prévues en maille rigide verte doublées de haies vives, à l’identique des clôtures existantes sur les propriétés environnantes. Le projet de construction ne méconnaît donc pas les prescriptions du plan local d’urbanisme régissant les clôtures.
20. En septième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme : « Stationnement : / Voir dispositions communes (titre II, article 12) ». Et aux termes de l’article 12 des dispositions communes de ce même règlement, auquel il est ainsi renvoyé : « () / Stationnement des vélos : / Au moins un espace de stationnement pour les deux roues non motorisés doit être aménagé pour les nouvelles constructions à destination d’habitat collectif, de bureaux, de commerce ou d’artisanat. / Cet espace doit être sécurisé, couvert et accessible, soit dans le volume bâti, soit à proximité de l’entrée des bâtiments. (). ».
21.
Si les appelants invoquent l’absence d’espace de stationnement pour les vélos, la notice et les plans joints au permis modificatif du 13 décembre 2021 permettent de corroborer les indications données par la société civile immobilière Le Clos des Azalées sur l’existence d’un local réservé au stationnement des deux-roues au rez-de-chaussée du bâtiment A. Les requérants ne démontrent donc pas que le projet contreviendrait aux règles prévues en la matière.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Perpignan : « Espaces libres et plantations : / Voir dispositions communes (titre II, article 13) ». Par ailleurs, selon l’article 13 des dispositions communes du même règlement, auquel il est ainsi renvoyé : « () / Bassins de rétention : / En cas de réalisation de bassins de rétention en terrains propres à l’opération, ceux-ci seront paysagés et accessibles. La superficie de ces bassins sera intégrée dans la superficie des espaces verts à condition qu’ils présentent les caractéristiques d’une zone paysagée et accessible au public (voir critères imposés et croquis dans le cahier des définitions). ».
23. Le plan de masse et le plan des voies et réseaux divers représentaient dès le permis initial le bassin de rétention des eaux pluviales, bordé d’arbres, prévu en fond de parcelle. La note de calcul relative à la gestion des eaux pluviales, produite au plus tard dans le cadre du permis modificatif du 13 juillet 2020, mentionnait la réalisation d’une noue paysagère en rappelant précisément les critères de conception exigés par le plan local d’urbanisme. De plus, la notice a été complétée dans le cadre du troisième permis modificatif en ce qui concerne l’accessibilité et le traitement paysager de cet équipement. Le projet contesté ne méconnaît donc pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux bassins de rétention.
24. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
25. Il est vrai que, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 octobre 2012, la route départementale 900 a été classée « voie bruyante de catégorie 2 ». Les appelants se prévalent des nuisances sonores pouvant résulter de la proximité de cette voie ainsi que des risques sanitaires liés à la pollution engendrée par le trafic automobile. Toutefois, le respect de la zone « non aedificandi » par le projet, tout comme la nécessaire conformité des bâtiments aux normes constructives imposées par l’arrêté préfectoral susmentionné, sont de nature à limiter les nuisances susceptibles de résulter du voisinage de la route départementale pour la santé des habitants des logements. Dans ces conditions, le maire de Perpignan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme.
Sur la légalité des arrêtés des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020 :
26. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications prévues n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27.
En l’espèce, le permis de construire modificatif du 13 juillet 2020 a pour objet principal d’approuver les modifications apportées à l’emprise foncière du projet et à ses façades pour assurer le respect de la marge de recul de 60 mètres imposé par la zone « non aedificandi » le long de la rocade. L’opération porte toujours sur la construction de deux bâtiments de niveau R + 2 pour accueillir 40 logements et la surface de plancher ne varie que très modérément par rapport au permis initial et au premier permis modificatif. Les modifications en cause n’ont ainsi pas bouleversé le projet au point d’en changer la nature. Elles pouvaient dès lors être autorisées par un permis modificatif, sans avoir à donner lieu à un nouveau permis de construire.
28. En second lieu, les moyens tirés de la fraude relative au terrain d’assiette et de la méconnaissance des articles 3, 6 et 11 du règlement local d’urbanisme, invoqués en première instance ou en appel à l’encontre des deux permis modificatifs, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 10, 11, 13, 14, 15 et 19 du présent arrêt.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, d’une part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire initial du 17 septembre 2018 et, d’autre part, que les intéressés ne sont pas non plus fondés à demander l’annulation des permis de construire modificatifs des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan et de la société civile immobilière Le Clos des Azalées, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme sollicitée par les appelants au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés les sommes réclamées par la commune de Perpignan et par la société civile immobilière Le Clos des Azalées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2020 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Perpignan des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020.
Article 2 : La demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’elle porte sur les arrêtés des 24 juillet 2019 et 13 juillet 2020, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan et par la société civile immobilière Le Clos des Azalées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Perpignan et à la société civile immobilière Le Clos des Azalées.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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