Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 31 oct. 2024, n° 23LY02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. CI AE, M. BR CA, Mme W B, M. P B, M. Q BY, M. S CB, M. CP AZ, M. BC Z, Mme CZ, M. AY N, M. AG BL, M. BU BM, M. E BM, M. AQ AH, M. BT BA, M. AD N, M. E BK, M. BP CM, M. CV, M. AM AP, M. U X, M. O CO, Mme C Y, M. BX V, M. F CN, M. AW AR, M. BJ A, Mme AS CS, M. T BH, M. AQ CW, M. AI CC, M. CU AB, Mme H AT, M. BJ X, Mme AC BS, M. BR AK, M. D CT, M. AU AO, M. AF BZ, M. J CR, M. BW Y, M. BP BD, M. G CG, M. AG CD, M. AL AJ, M. CQ BF, M. M CH, M. BI AA, Mme L CY, M. BQ BV, M. K BO, M. BE AX, M. BP R, Mme BG CJ, M. I CL, M. CK AV, Mme BB AN ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de suppression des marchés alimentaires et manufacturés qui aurait été révélée par des déclarations de représentants de la mairie de Villeurbanne, ainsi que la délibération n° D 2021-390 du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a approuvé la création d’un marché alimentaire, boulevard Eugène Réguillon, et a autorisé le maire à définir par arrêté les modalités d’organisation de ce marché, le règlement intérieur afférent ainsi que la prise de toute mesure utile pour sa mise en place.
Par jugement n° 2201262 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. CA, Mme B, M. AZ, M. Z, Mme CX, M. BL, M. BM, M. N, M. CB et M. CE, représentés par Me Maillard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette leur demande d’annulation de la délibération du conseil municipal de Villeurbanne du 16 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les élus n’ayant pas été suffisamment informés avant son adoption, à défaut d’avoir préalablement reçu notification de l’avis émis par les organisations professionnelles et d’une étude relative à l’emplacement du nouveau marché et en l’absence de justification de la notification effective de la notice explicative, au demeurant succincte ;
— la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de la composition irrégulière de la commission élargie des marchés et de l’incompétence du conseil municipal pour définir les modalités de l’appel à candidatures ;
— aucun appel à candidatures ne pouvait être lancé avant l’adoption de la délibération litigieuse, sans méconnaître l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ;
— les modalités de l’appel à candidatures fixées par la délibération litigieuse méconnaissent le règlement des marchés de la commune, en y ajoutant des critères de sélection supplémentaires ;
— la délibération litigieuse entraîne une rupture d’égalité entre les commerçants, à défaut de précisions suffisantes de l’appel à candidatures et compte tenu des critères de sélection appliqués.
Par mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Forray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
— les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
— les observations de Me Maillard, pour M. CA et autres, et celles de Me Forray, pour la commune de Villeurbanne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. CA, accompagné d’autres commerçants exerçant jusqu’alors une activité de vente sur les marchés de produits alimentaires et de produits manufacturés, dits « BN » et « Grandclément », se tenant avenue du général BN à Villeurbanne, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de supprimer ces marchés qui aurait été révélée par des déclarations émises par les représentants de la commune, ainsi que la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2021 approuvant la création d’un marché alimentaire, boulevard Eugène Réguillon, et autorisant le maire à arrêter les modalités d’organisation de celui-ci. Le tribunal a rejeté leurs demandes, par jugement du 12 mai 2023. A défaut de contester l’irrecevabilité opposée par le tribunal à l’encontre de la première de ces demandes et de tout moyen articulé à l’égard de celle-ci, M. CA et les neuf autres appelants doivent être regardés comme ne relevant appel de ce jugement qu’en tant qu’il rejette leur demande d’annulation de la délibération du 16 décembre 2021.
Sur le fond du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées, ainsi que les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’exemplaire de convocation produit par la commune de Villeurbanne, que, dès la notification de cette convocation par courrier électronique du 9 décembre 2021, les membres du conseil municipal avaient accès, sur une plateforme numérique conformément à l’article 1er du règlement intérieur du conseil municipal mettant en place une telle procédure dématérialisée, à l’ordre du jour du conseil municipal du 16 décembre 2021 et aux rapports présentant les différents projets de délibération. En l’absence de toute pièce propre à démentir les mentions de cette convocation, la commune établit ainsi avoir régulièrement adressé aux élus le rapport relatif à la délibération litigieuse. D’autre part, en évoquant la fermeture du marché alimentaire BN due aux travaux de prolongement d’une ligne de tramway, la nécessité de créer un nouveau marché pour approvisionner les habitants du secteur en produits frais, sa localisation sur le boulevard Eugène Réguillon, le caractère temporaire du marché ainsi créé, les modalités de la procédure de sélection préalablement organisée ainsi que la consultation des organisations professionnelles concernées, ce rapport présentait, avec une précision suffisante, le contexte, les motifs et les modalités de la création envisagée, en l’absence même d’autres précisions quant au choix de la localisation de ce nouveau marché. Contrairement à ce que prétendent M. CA et autres, ni les comptes-rendus de la commission élargie des marchés, ni aucune étude relative aux emplacements disponibles n’avaient à y être joints, d’autant plus qu’il n’est nullement soutenu que des demandes de précisions ou de pièces supplémentaires auraient été formulées par des élus, et laissées insatisfaites. Dans ces conditions, les élus ont, par ce rapport constitutif de la note explicative de synthèse requise par les dispositions précitées, disposé d’une information adéquate et adaptée à la nature et à l’importance du projet de délibération, pour exercer utilement leur mandat. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création () de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ».
5. En visant les organisations professionnelles intéressées, ces dispositions n’imposent nullement la consultation préalable de la commission élargie des marchés, instance de concertation instaurée en application du chapitre VI de l’arrêté du maire de Villeurbanne portant réglementation des marchés de détail. Par suite, M. CA et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la composition irrégulière de cette commission pour soutenir que la délibération litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « () lorsque le titre () permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « () le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ».
7. Contrairement à ce que soutiennent M. CA et autres, la délibération litigieuse n’a pas pour objet, en se bornant à les rappeler, d’approuver les modalités de l’appel à candidatures par ailleurs organisé par le maire de la commune, ni d’arrêter les critères de sélection des commerçants autorisés à exercer sur le marché dont elle autorise la création. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal pour adopter des telles dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, la circonstance que le maire de la commune ait, avant même l’adoption de la délibération litigieuse, lancé un appel à candidatures pour sélectionner les commerçants autorisés à exercer sur le marché dont elle approuve la création est sans incidence sur la légalité de cette délibération.
9. En dernier lieu, et comme indiqué au point 7, la délibération litigieuse n’a pour objet ni d’approuver les modalités de l’appel à candidatures organisé par le maire de la commune, ni d’arrêter les critères de sélection des commerçants autorisés à exercer sur le marché ainsi crée. Par suite, M. CA et autres ne peuvent utilement soutenir ni que ces critères seraient contraires à ceux fixés par l’arrêté portant réglementation des marchés du maire de Villeurbanne du 5 avril 2016, ni davantage qu’ils seraient discriminatoires, ni que, par son imprécision ou sa brève durée, l’appel à candidatures organisé serait à l’origine d’une rupture d’égalité entre les commerçants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. CA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Villeurbanne du 16 décembre 2021. Les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. CA et autres. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par la commune de Villeurbanne, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. CA et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CF CA en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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