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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25MA00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 février 2025, N° 2403954 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de La Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 16 janvier 2018 dont elle a été victime ainsi qu’une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires d’expert.
Par une ordonnance n°2403954 du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B, représentée par la SELARL Benitah-Ciais agissant par Me Benitah, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 28 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de condamner la commune de La Trinité à lui payer les sommes provisionnelles de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 16 janvier 2018 et de 3 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime n’est pas sérieusement contestable dans le cadre d’un régime de responsabilité sans faute ;
— on ne peut retenir une faute commise lors de l’intervention du 19 décembre 2018 qui aurait aggravé son état ; elle n’avait aucun antécédent ;
— la survenance d’un accident médical non fautif éventuel lors de l’acte de soins n’est pas de nature à effacer rétroactivement le parcours de soins effectué depuis le premier jour et lié de façon direct et certain à l’accident de service du 16 janvier 2018 ;
— elle a droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, pour un montant total de 13 000 euros dont 3 000 euros au titre des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025 la caisse primaire d’assurance maladie du Var fait valoir qu’elle n’est pas en état de présenter sa créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge d’appel pour connaître d’une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dès lors qu’elle porte sur une demande indemnitaire qui n’est pas supérieure à 10 000 euros. (article R. 811-1 du code de justice administrative).
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025 Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que sa requête relève d’un appel devant la Cour dans la mesure où il s’agit d’une demande de provisionnel dont le montant est indéterminé.
Le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. En vertu de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Selon l’article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; « . Cet article R. 222-14 dispose que : » Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros. « . Et l’article R. 222-15 du même code précise que : » Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant« . Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : » Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf, si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d’instance, à l’exclusion des demandes d’intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. Doivent également être exclues du calcul de la somme de 10 000 euros mentionnée à l’article R. 222-14 du code de justice administrative les demandes relatives aux dépens.
3. Mme B interjette appel de l’ordonnance en date du 28 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 16 janvier 2018 dont elle a été victime ainsi qu’une provision de 3 000 euros à valoir sur les dépens.
4. Les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Nice tendaient au paiement par la commune de la Trinité des sommes provisionnelles, en premier lieu, de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, c’est-à-dire une somme au montant déterminé et, en second lieu de 3 000 euros au titre des dépens. Cette demande est donc chiffrée à un montant inférieur au seuil déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative dans la mesure où seule la somme de 10 000 euros doit être prise en compte, celle de 3 000 qui ne concerne que les dépens étant sans effet sur la détermination du montant de 10 000 euros prévu à l’article R. 222-14 du code de justice administrative. Dès lors, en application du 8° de l’article R. 811-1 de ce même code, qui est applicable aux référés provisions, l’ordonnance du 29 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice a été rendue en premier et dernier ressort. Le Conseil d’État est par suite seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B au Conseil d’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la commune de La Trinité et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 5 juin 2025.
25MA00674
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