Rejet 18 février 2025
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00919 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2426566 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2426566 en date du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B, représentée par Me Billebault, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426566 du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 31 janvier 1988 et entrée en France en septembre 2016, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Par des décisions en date du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement en date du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français pour y suivre des études, qu’elle a achevées à l’issue de l’année universitaire 2017-2018 par l’obtention, notamment, d’un master en sciences politiques, délivré par l’Université de Paris 13 – Sorbonne Paris Cité. La requérante a créé en décembre 2020 une entreprise spécialisée dans le conseil aux entreprises mais sa situation familiale et médicale l’a empêchée de poursuivre l’exercice de cette activité professionnelle et elle a épousé le 9 décembre 2020 au Maroc un compatriote, deux enfants étant nés de leur union les 8 avril 2022 et 7 octobre 2023. Mme B, qui est désormais séparée de son époux et a ouvert une procédure de divorce, est hébergée avec ses deux jeunes garçons chez sa sœur, qui est de nationalité française. Les premiers juges ont relevé que si la requérante, qui n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère, soutient avoir établi en France son foyer familial, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants possèdent la nationalité marocaine et n’ont pas encore entamé une scolarité en France. Par ailleurs, les juges de première instance ont considéré que si Mme B est atteinte de la maladie de Behçet, diagnostiquée en novembre 2022, et est suivie pour cette pathologie à l’hôpital européen Georges Pompidou, il ne ressort pas des éléments médicaux versés à l’instance que sa pathologie nécessiterait une prise en charge spécifique. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné le second enfant de Mme B n’a pas pour effet, contrairement à ce qu’elle soutient, d’entacher les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Liste ·
- Vie privée
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Arménie ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Stock ·
- Bénéfices industriels ·
- Résultat ·
- Déficit ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Dernier ressort ·
- Ordonnance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Ressort ·
- Politique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.