Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2501691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la commune de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Pieux Ouest à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 77 850 euros.
Par une ordonnance n° 2501691 du 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Benjamin pour la Selarl Genesis Avocats, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n° 2501691 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de condamner la société Pieux Ouest à lui payer, à titre provisionnel, une somme qui ne saurait être inférieure à 77.850 euros (correspondant à la restitution du prix des travaux versé par la commune), de condamner la société Pieux Ouest à lui verser 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses demandes de provision étaient recevables et bien fondées, que c’est à tort que le premier juge a jugé qu’elles pouvaient faire l’objet d’une contestation sérieuse, qu’il a ce faisant entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur de droit, que la garde de l’ouvrage relevait en effet de la responsabilité du titulaire du marché jusqu’à la réception des travaux et qu’il en résultait, en application de l’article 1788 du code civil, que les titulaire du marché devaient supporter la charge de la perte de « la matière fournie ainsi que de la valeur de la main d’œuvre déployée » dans l’hypothèse de dommages subis par l’ouvrage et étaient tenus de procéder à la remise en l’état de celui-ci.
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 24 septembre 2025 la société Pieux Ouest, représentée par Me Ruderman, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Montfermeil à lui verser la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les demandes étaient irrecevables et que les créances en cause ne sont pas non sérieusement contestables dès lors que les dispositions invoquées ne pouvaient trouver à s’appliquer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2025, la commune requérante conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux du défendeur.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Eu égard notamment aux spécificités du régime de la propriété des biens publics, il ne peut, contrairement à ce qui est soutenu, être tenu pour une évidence que dans l’hypothèse d’une destruction d’un ouvrage public dont l’édification était l’objet d’un marché de travaux public avant que la réception des travaux soit intervenue et que la garde en ait été transférée au maître d’ouvrage, les responsabilités des titulaires de marchés encourues du fait de cette destruction devraient être définies par les dispositions de l’article 1788 du code civil ou l’être conformément aux principes dont s’inspirerait ledit article. Dès lors l’obligation dont, sur ce seul fondement, se prévalait la commune de Montfermeil n’était pas susceptible d’être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de provision de la commune de Montfermeil et mis à la charge de ladite commune une somme de mille euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Montfermeil à verser à la société Pieux Ouest la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Montfermeil est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La commune de Montfermeil versera la somme de 2000 euros à société Pieux Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montfermeil et à la société Pieux Ouest.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le président honoraire,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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