Rejet 30 août 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 août 2024, N° 2422332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A CVETKOVIKJ a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
19 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2422332 du 30 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2024 et 22 avril 2025,
M. CVETKOVIKJ, représenté par Me Boixière, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
— il n’est pas une charge pour le système d’assistance sociale ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. CVETKOVIKJ, ressortissant bulgare né le 26 juin 1986, est entré en France au mois d’octobre 2022 selon ses déclarations. A la suite de son placement en garde à vue le
18 août 2024, le préfet de police, par un arrêté du 19 août 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de
trente-six mois. M. CVETKOVIKJ relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, à savoir, pour ces dernières, la menace que M. CVETKOVIKJ constitue pour un intérêt fondamental de la société et subsidiairement la charge qu’il représente pour le système d’assistance sociale, son absence de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, l’absence de risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine et l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de
trente-six mois doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
4. Pour retenir que M. Cvetkovik présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été signalé aux services de police le 17 août 2024 pour des menaces de mort réitérées et violences volontaires par concubin avec ITT inférieure à huit jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les poursuites initiées à son encontre pour ce motif ont été classées sans suite le 19 août 2024, à la condition que l’intéressé ne paraisse pas à Paris pendant six mois, et ne rencontre pas la victime pendant six mois également. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. Cvetkovik a un casier judiciaire vierge. Dans ces conditions, et malgré leur caractère très récent à la date de la décision contestée, les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas de nature à caractériser une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. Cvetkovik était dépourvu d’emploi à la date de la décision contestée, qu’il n’avait déclaré que 742 euros de revenus pour l’année 2022 et 7 784 euros en 2023, grâce à l’exercice ponctuel de missions d’hôte d’accueil. Il a indiqué, lors de son audition, être sans emploi, sans ressources et avoir un rendez-vous le lendemain pour demander le RSA. S’il produit un échange de textos pour un entretien d’embauche à un poste d’animateur en club Med pour l’hiver et l’attestation d’un ami indiquant accepter de l’héberger dès sa sortie du centre de rétention administrative, ces seuls éléments, compte tenu de leur caractère seulement éventuel et précaire, ne sont pas de nature à révéler que M. Cvetkovik disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. L’intéressé ne justifie en outre pas disposer d’une assurance maladie. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de l’absence d’assurance maladie et de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. Cvetkovik soutient que l’interdiction de circulation sur le territoire français de trente-six mois dont il fait l’objet l’empêche de poursuivre son projet personnel et professionnel en France, il ne précise pas la teneur de son projet personnel et son projet professionnel se limitait, à la date de la décision contestée, à un entretien d’embauche pour exercer dans un club Med, entreprise présente dans le monde entier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Cvetkovik n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Cvetkovik est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Cvetkovik et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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