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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2401963 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A…, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
-
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles sont entachées d’une erreur de fait concernant ses attaches familiales et son intégration professionnelle ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants mineures en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc, né le 1er décembre 1976, entré en France le 13 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 25 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a répondu dans son point 9 au moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Si ce dernier a invoqué sa situation professionnelle dans sa demande, d’une part, il n’est pas contesté qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, le tribunal a répondu à cet argument au point 7 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif d’admission exceptionnelle au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, en particulier au regard de sa situation professionnelle.
En quatrième lieu, d’une part, si l’arrêté contesté ne mentionne pas que la fille aînée du requérant suit une bonne scolarité en France et que la cadette souffre d’un retard global de développement, cette circonstance ne permet nullement de caractériser l’existence d’une erreur de fait dont il serait entaché. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a déclaré dans sa demande de titre de séjour avoir travaillé avant 2023 et que son employeur a répondu aux demandes de pièces complémentaires du service de la main d’œuvre étrangère. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de fait, estimer que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas démontrées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et qu’il y réside avec son épouse et ses filles nées en 2007 et 2020, qui y sont scolarisées, sa fille cadette nécessitant un suivi médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, M. A… s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Si son épouse et ses filles sont présentes sur le territoire français, son épouse de même nationalité est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 janvier 2024. Aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la scolarité de ses enfants se poursuivent en Turquie et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. S’il évoque l’état de santé de sa fille cadette, qui nécessite un suivi médical régulier, il n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de ce suivi en Turquie. Enfin, si M. A… apporte des pièces, en particulier des contrats de travail et bulletins de salaires, de nature à établir qu’il travaille en qualité de carrossier dans l’automobile depuis 2020, cette circonstance ne suffit caractériser, ni à une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En outre, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, en particulier au regard de sa situation professionnelle, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de la fille aînée de M. A… ne pourrait se poursuivre, sans difficulté majeure, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de douze ans au moins et que sa fille cadette ne pourrait faire l’objet d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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