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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26DA00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2026, N° 2502184 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 11 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502184 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Grégoire Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et du défaut de motivation de l’arrêté.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
4. Mme A… B… a déclaré être entrée en France avec un visa long séjour en août 2014 alors qu’il ressort de son passeport qu’elle avait seulement un visa court séjour espagnol.
5. Pour établir qu’elle a ensuite fixé sa résidence habituelle en France, Mme A… B… s’est bornée à produire, outre ses avis d’imposition et ses cartes d’aide médicale d’Etat, un justificatif médical par an pour 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022 et une attestation d’hébergement pour 2023. C’est seulement en mars 2024 qu’elle a demandé un titre de séjour.
6. Si Mme A… B… a présenté une promesse d’embauche comme employée polyvalente, il s’agissait d’un emploi sans qualification particulière.
7. Mme A… B…, née en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où réside sa famille. Elle est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Grégoire Hervet.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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