Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25NC02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2025, N° 2500863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500863 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Colin-Elphege, demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige emportera, dans les circonstances particulières de l’espèce, des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de l’intéressée en application des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que sur la situation de son enfant, placée en foyer auprès de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas tenu compte du certificat médical produit dans une note en délibéré ;
- c’est à tort, que les juges du tribunal administratif de Besançon ont considéré que les éléments produits étaient peu circonstanciés et pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecin de l’OFII, lesquels avaient estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025
Vu :
- la requête n° 25NC02486 enregistrée au greffe de la cour, le 26 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kosovare née le 2 février 1977 et entrée en France le 26 septembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2025 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. A l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas tenu compte du certificat médical produit dans une note en délibéré et que c’est à tort que les juges du tribunal administratif de Besançon ont considéré que les éléments produits étaient peu circonstanciés et pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecin de l’OFII, lesquels avaient estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… ne paraît sérieux au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence des conséquences difficilement réparables qu’est susceptible d’entraîner l’exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, épouse A…, à Me Colin-Elphege et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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